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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2506194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506194 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 10 mars 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Broussillon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rochiccioli, avocat de Mme B ;
— et les observations de Me Rannou, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Selon l’article R. 431-12 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
2. Mme B, ressortissante dominicaine née le 21 mars 1994, entrée en France en 2022 sous couvert d’un visa de long séjour, a été munie, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er septembre 2024. Mme B, qui a entrepris des démarches en vue du renouveler ce titre de séjour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour le 11 octobre 2024 et que le 16 décembre suivant, son dossier a été classé sans suite au motif qu’il était incomplet, l’intéressée n’ayant pas produit les justificatifs pour occuper un emploi d’architecte. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’à l’instar des précédentes démarches, qui ont conduit à lui délivrer des titres de séjour l’autorisant à travailler, la demande de Mme B du 11 octobre 2024 a été adressée à la préfecture de police en vue d’occuper un poste d’assistante de chef de projet dans un cabinet d’architecte, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été proposé le 23 août 2024 à la suite de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. En outre, le 4 janvier 2025, l’employeur de Mme B a déposé la demande d’autorisation de travail pour compléter le dossier de la requérante. Or, il résulte des pièces produites par Mme B que si le préfet de police a, de nouveau, demandé à son employeur des pièces complémentaires le 6 mars 2025, celles-ci ont été transmises à l’administration le 9 mars suivant. Ainsi, et alors que le récépissé de demande de titre de séjour dont elle a été munie en dernier lieu est arrivé à expiration le 9 mars 2025, Mme B justifie de l’extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en ne lui délivrant pas le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de munir Mme B au plus tard le 13 mars 2025 d’un récépissé de demande d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande d’un titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le 13 mars 2025.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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