Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 20 déc. 2024, n° 2302591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour sol de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 3 décembre 2021 à 01 h 32 à Mons-en-Barœul, 7 mars 2022 à 22 h 15 à Marcq-en-Barœul et 15 mars 2022 à 14 h 45 à Lille.
Il soutient que :
— la réalité des infractions commises les 7 mars 2022 et 15 mars 2022 n’est pas établie, par application de l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’elles ont été contestées le 2 mars 2023 auprès de l’officier du ministère public de Lille ;
— il n’a pas bénéficié, à l’occasion des trois infractions contestées, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
— du fait de la prise en compte d’un stage de sensibilisation, le solde de points du permis de conduire est redevenu positif et est crédité d’un point ; la décision 48 SI doit ainsi être regardée comme ayant été retirée ;
— les moyens soulevés à l’encontre des décisions de retraits de points ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 23 juillet 1984 à Lille, a commis une série d’infractions au code de la route. Il a notamment fait l’objet des retraits de points suivants : 2 points pour une infraction commise le 3 décembre 2021 à 01 h 32 à Mons-en-Baroeul, 4 points pour une infraction commise le 7 mars 2022 à 22 h 15 à Marcq-en-Baroeul et 3 points pour une infraction commise le 15 mars 2022 à 14 h 45 à Lille. Par une décision 48 SI du 21 janvier 2023, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 juin 2022. L’ajout de points en résultant a été pris en compte de sorte que le solde de points dudit permis est redevenu positif, étant crédité d’un point. Par suite, la décision 48 SI du 21 janvier 2023 doit être regardée comme ayant été retirée de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la réalité des infractions commises les 7 mars 2022 et 15 mars 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ».
4. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. En l’espèce, la mention AM figurant au relevé d’information intégral du requérant permet d’établir la réalité des deux infractions en cause dès lors que le requérant ne justifie pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée afférente à ces infractions.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 7 mars 2022 et 15 mars 2022 ont été constatées par procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. M. B a alors pris connaissance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La circonstance qu’il ait refusé de signer lesdits documents est sans incidence sur la circonstance qu’il a effectivement eu connaissance des informations prévues par ces articles du code de la route.
7. En second lieu, s’agissant de l’infraction commise le 3 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée, sur lequel figurent les informations en cause, a été présenté au domicile du requérant mais que le pli a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas reçu les informations en cause à l’occasion de cette infraction.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 21 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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