Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 3 févr. 2026, n° 2600441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 29 janvier 2026, M. B… E… A…, détenu à la maison d’arrêt de Grasse et représenté par Me Zghonda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- les voies et délais de recours ne lui étaient pas opposables en tant qu’il ne maîtrise pas le français.
S’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions ont été édictées par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et à la réalité de sa vie privée et familiale ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- son état de santé fait obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les observations de Me Zghonda, représentant M. A…,
- et les observations du frère de M. A… quant à la situation médicale du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant tunisien né le 10 décembre 1972, entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2016 et marié à une ressortissante roumaine depuis le 14 juin 2012. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 avril 2024 au 21 avril 2025 dont il a demandé le renouvellement le 27 janvier 2025. Par un arrêté du 15 décembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… D…, cheffe du pôle ordre public, qui a reçu délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement prises pour mise à exécution à la sortie des maisons d’arrêt, les refus de séjour et autres décisions accessoires, par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025 régulièrement publié. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions qu’elle entend appliquer et les circonstances de fait qu’elle retient. La seule circonstance que la décision fasse mention de faits prétendument erronés car antérieurs à la délivrance d’un titre de séjour n’est pas de nature à ce qu’elle soit regardée comme insuffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… a été condamné à trois reprises. Tout d’abord, il a été condamné le 20 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse à une amende de 300 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Puis il a été condamné le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour des faits de récidive de cette même infraction. Enfin, il a été condamné le 12 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Pour ces derniers faits, M. A… allègue en être en réalité la victime ayant agit en légitime défense. Toutefois, il ne peut utilement contester la matérialité de ces faits dont la constatation par le juge pénal jouit de l’autorité absolue de chose jugée. Compte tenu de la réitération des faits et de la gravité de la dernière infraction imputée à M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes a légalement pu considérer qu’il présentait du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de la sécurité publique qui constitue un intérêt fondamental de la société.
Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’établissait pas la communauté de vie avec son épouse, ni de l’intensité de ses liens sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant pour effet d’écarter pour fraude le mariage conclu le 14 juin 2012 en Italie. Le préfet a seulement considérer que cette seule circonstance ne permettrait d’établir la communauté de vie alors que seuls les mariages soumis à la loi française emportent le bénéfice d’une présomption de communauté de vie en application de l’article 215 du code civil. En l’espèce, les pièces versées au dossier, qui ne comprennent que l’acte de mariage des époux et un avis d’imposition commun ne suffisent à établir la communauté de vie alléguée. A cet égard, l’assignation adressée à M. A… par la société ADOMA n’est pas au nombre des pièces de nature à établir cette communauté de vie.
Enfin, M. A… fait valoir son insertion professionnelle pour faire obstacle aux décisions attaquées. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier qu’il n’aurait exercé en tant que manœuvre que de novembre 2017 à décembre 2019 puis de janvier 2021 à août 2024 et qu’enfin il n’aurait accompli qu’une semaine d’activité entre juin et juillet 2025.
Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 5 à 7 que c’est sans erreur d’appréciation, ni sans avoir entachée sa décision d’un défaut d’examen, que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que la menace pour l’ordre public que représente M. A… justifiait les décisions attaquées, sans qu’y fasse obstacle son insertion professionnelle ou sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que la menace à l’ordre public représentée par M. A… justifie que les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
En cinquième et dernier lieu, si M. A… fait état de problèmes cardiaques dont la matérialité est établie par les pièces médicales qu’il produit, ces dernières ne permettent toutefois pas de caractériser une situation médicale dont la gravité ferait obstacle à son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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