Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2433000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Sur l’obligation de quitter le territoire français :
o la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
o elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— Sur la décision fixant le pays de destination :
o la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, le rapport de M. Gracia, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 1er juin 2001 à Sylhet (Bangladesh), est entrée en France le 2 novembre 2023, selon ses déclarations. Le 20 février 2024, elle a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que Mme A a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les décisions de l’OFPRA et de la CNDA par lesquelles la demande d’asile de Mme A a été rejetée, et énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA, alors même qu’il lui est loisible, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger dont le droit au maintien sur le territoire a cessé en application de l’article L. 542-1 du même code, ce qui était le cas de Mme A à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être qu’écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. » En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
7. Il ressort de la fiche « Telemofpra » produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A s’est vu notifier, le 29 mai 2024, la décision par laquelle la CNDA a rejeté sa demande d’asile en dernier ressort. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de cette décision doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, Mme A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, tout en affirmant y être entrée le 2 novembre 2023, soit mois d’un an avant l’édiction de la décision contestée. D’autre part, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, ni qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. En second lieu, la décision attaquée, prise au visa, notamment, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, indique que l’obligation de quitter le territoire français sera mise à exécution à destination du pays duquel Mme A a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. Si Mme A affirme encourir des risques en cas de retour au Bangladesh en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation, alors même que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la CNDA, le 2 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2433000/3-3
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