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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2025, n° 2430843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430843 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre et le 8 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a rejeté la demande d’indemnisation de ses jours de congés payés non pris et épargnés ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme due augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montpellier : (), Hérault, () ; ".
2. M. A, agent contractuel de la fonction publique territoriale, est affecté au sein de l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier méditerranée métropole, situé à Montpellier dans le département de l’Hérault, et demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé d’indemniser ses jours de congés payés non pris et épargnés alors qu’il était, entre le 5 novembre 2018 et le 31 janvier 2023, agent du ministère des sports. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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