Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A se disant M. B E, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier du système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en application des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et sur une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
— le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en application des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A se disant M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B E, ressortissant algérien, né le 29 avril 1992 à Tizi Ouzou (Algérie) a été interpellé par les services de police le 5 février 2025. Par un arrêté du 6 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme F C, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de ce département du 28 juin 2024 à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de M. A se disant M. E, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet fait notamment état des conditions d’interpellation du requérant par les services de police ainsi que des déclarations de l’intéressé, recueillies à l’occasion de son audition le 5 mars 2025. La décision relève, en outre, que M. A se disant M. E n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis la date alléguée de son arrivée en France et qu’il déclare être marié à une ressortissante française enceinte de leur enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (). ».
5. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. A se disant M. E ne peut utilement soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en application des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour. La circonstance alléguée par le requérant, tirée de son intention de demander la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, est également sans incidence. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France à la fin de l’année 2018, de la circonstance qu’il a épousé une ressortissante française le 11 août 2023 actuellement enceinte de leur enfant, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu au minimum jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside sa mère et sa fratrie, M. A se disant M. E, qui établit au mieux une présence continue sur le territoire depuis 2022, sans jamais avoir régularisé sa situation au regard du droit au séjour, et qui ne justifie ni de l’actualité de la communauté de vie avec son épouse, ni de la naissance à venir de leur enfant, ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, à savoir son maintien irrégulier sur le territoire français, son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine et son absence de justification de garanties de représentations effectives. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
12. En l’espèce, pour priver M. A se disant M. E d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d’un ressortissant étranger est notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’il a explicitement déclaré son intention de ne pas déférer à sa mesure d’éloignement et s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il est constant que M. A se disant M. E ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite que le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, pays dont M. A se disant M. E a la nationalité, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne où il établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
17. En l’espèce, la décision attaquée prévoit que M. A se disant M. E sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ne justifie ni de l’actualité de la communauté de vie avec son épouse, ni de la naissance à venir de leur enfant. Les circonstances alléguées par le requérant ne sont donc pas de nature à faire obstacle à son éloignement vers l’Algérie, pays dont il a nationalité et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, les moyens tirés de de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
21. D’une part, la décision faisant interdiction à M. A se disant M. E de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions des articles L. 612 – 6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à l’absence de preuve de sa durée alléguée de présence en France, depuis 2018 et de la réalité de sa relation et de sa communauté de vie avec une ressortissante française, à la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
22. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A se disant M. E se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021 et n’a jamais sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français depuis son mariage en 2023. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que le requérant pourra demander le cas échéant l’abrogation de la mesure portant interdiction de retour tout en sollicitant une demande de titre de séjour en tant que conjoint de français, le préfet de l’Hérault n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant M. E, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B E et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Amélie Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. DLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 juillet 2025.
La greffière
M. G
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