Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2303938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2023 et le 12 novembre 2024, Mme F… B…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Georges Gauthier, M. E… B… et M. D… C…, représentés par Me Duquesne-Clerc, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont Georges Gauthier a été l’objet entre le 10 et le 14 novembre 2020 à l’hôpital Henri-Mondor :
- à verser à Mme F… B… en qualité d’ayant droit de Georges Gauthier la somme de 5 050 euros ;
- à verser à Mme F… B… la somme de 20 000 euros ;
- à verser à M. E… B… la somme de 12 800 euros ;
- à verser à M. D… C… la somme de 12 800 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée à raison d’une prise en charge inadaptée de Georges Gauthier entre le 10 et le 14 novembre 2020 ;
- ils sont ainsi fondés à demander réparation de leur préjudice à l’AP-HP à hauteur de 80 % ;
- le préjudice de Georges Gauthier doit être évalué à hauteur de 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- le préjudice de Mme F… B… doit être évalué à hauteur des sommes suivantes : 12 000 euros au titre du préjudice d’affection et 8 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
- le préjudice de M. E… B… doit être évalué à hauteur des sommes suivantes : 6 400 euros au titre du préjudice d’affection et 6 400 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
- le préjudice de M. D… C… doit être évalué à hauteur des sommes suivantes : 6 400 euros au titre du préjudice d’affection et 6 400 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris déclare ne pas avoir de créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, l’AP-HP conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la condamnation prononcée à son encontre n’excède pas 10 % de chances d’éviter le dommage subi par Georges Gauthier.
Elle fait valoir que :
- la prise en charge de Georges Gauthier a été adaptée à son état de santé ;
- aucun lien de causalité direct et certain, ni aucune perte de chance ne sont établis entre les manquements reprochés à l’hôpital Henri-Mondor et le décès de Georges Gauthier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Soulié, substituant Me Duquesne-Clerc, avocate des requérants ;
- et les observations de Mme A…, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
Le 10 novembre 2020, Georges Gauthier a été admis aux urgences de l’hôpital Henri-Mondor en raison d’une anémie, et a été, le même jour, diagnostiqué positif à la Covid 19. Le 14 novembre 2020, Georges Gauthier est décédé au sein du service d’immunologie de l’hôpital Henri-Mondor. Après avoir saisi, le 18 mars 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, qui n’a pas abouti à un accord, Mme F… B…, ayant droit de Georges Gauthier, M. E… B… et M. D… C… demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à les indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge médicale, dont Georges Gauthier a ainsi fait l’objet, entre le 10 et le 14 novembre 2020.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, que Georges Gauthier a subi plusieurs injections de tramadol dans les journées des 10 et 11 novembre 2020, alors que l’administration de cet antalgique à un patient atteint d’insuffisance rénale chronique sévère, tel que l’intéressé, est « déconseillée », de plus fort en association avec la benzodiazépine, concomitamment administrée à Georges Gauthier par une injection de 7,5 milligrammes de zopiclone le 10 novembre 2020. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément versé à l’instruction qu’un tel traitement « déconseillé » ne serait pas conforme aux règles de l’art, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prise en charge de Georges Gauthier recèle une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que l’administration combinée du tramadol et du zopiclone ne présente pas de lien avec le décès de Georges Gauthier, la cause déterminante en étant l’infection à la Covid 19 dont il a souffert. Les experts ont ainsi conclu que la dégradation de l’état de santé de Georges Gauthier le 12 novembre 2020 n’était pas liée à une dépression respiratoire, qualifiée de minime voire d’absente, mais à l’évolution des symptômes de l’infection dont il était atteinte, et qu’aucun surdosage de benzodiazépines n’a été constaté dans les urines du patient. Si les requérants contestent les termes de cette expertise, soutenant notamment que les manquements relevés ont été à l’origine pour Georges Gauthier d’une perte de chance d’éviter son décès qui doit être évaluée à hauteur de 80%, ils ne produisent aucun élément, issu de la littérature médicale, de nature à établir que les actes relevés au point 3 ont en l’espèce contribué à la survenue du décès de Georges Gauthier. Dans ces conditions, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que la prise en charge de Georges Gauthier a été fautive, ni qu’elle a privé une chance le patient d’obtenir une amélioration de son état de santé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables du décès de Georges Gauthier. Par suite, tant les conclusions à fin d’indemnisation, que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… B… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, première dénommée, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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