Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2401035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A C B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser les conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; lors de son passage à la préfecture le 12 janvier 2024 pour l’enregistrement du réexamen de sa demande d’asile, il n’a pas été reçu par l’OFII ce qui revient à un refus implicite des conditions matérielles d’accueil ; or une telle décision doit être écrite et motivée et prendre en compte la vulnérabilité du demandeur ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence d’entretien de vulnérabilité, garantie substantielle pour les demandeurs d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit car l’article L. 551-15 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que les CMA peuvent être refusées lorsque le demandeur d’asile présente « une demande de réexamen », sans préciser si cette demande est la première, la deuxième ou la troisième ;
— l’OFII ne pouvait se contenter, dans son refus écrit, d’invoquer une « consigne » dont on ignore la base légale concernant les deuxièmes demandes de réexamen ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 522-1 et L. 551-15 du CESEDA ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée.
Il soutient que :
— le requérant qui a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile après le rejet définitif du premier ne bénéficie plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français et n’est par suite pas éligible au bénéfice des CMA en application du 2° de l’article L. 542-2 alinéa du CESEDA ;
— s’il produit une copie d’échanges par courriel l’informant de ce qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice des CMA, il n’a en revanche pas fait l’objet d’une décision de refus des CMA sur le fondement de l’article L. 551-15 du CESEDA lui faisant grief, et il n’a pas formé un recours administratif préalable obligatoire contre une telle décision de refus conformément aux dispositions de l’article D. 551-18 du CESEDA ; il ne produit qu’un courriel qui est antérieur à la décision qu’il attaque ;
— en tout état de cause, la procédure suivie par l’OFII est rigoureusement conforme aux dispositions en vigueur
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par décision du 19 avril 2024 confirmée par ordonnance de la présidente de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant jordanien né le 1er septembre 1983, a sollicité une première fois le bénéfice de l’asile. Il s’était alors vu notifier un refus des CMA, refus qu’il n’a pas contesté. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet définitif le 25 septembre 2019. Sa demande de réexamen a également fait l’objet d’un refus définitif le 18 juin 2021. Il a présenté une nouvelle demande de réexamen, enregistrée par le GUDA d’Orléans qui lui a remis un dossier OFPRA à envoyer avant le 20 février 2024 mais n’a de nouveau pas obtenu le bénéfice des CMA. Par la présente requête il demande l’annulation de la décision par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des CMA.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande présentée par M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 19 avril 2024 confirmée par ordonnance de la présidente de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 6 juin 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
3. Ainsi que l’OFII l’oppose à titre principal en défense, le requérant qui se borne à produire une copie d’échanges par courriel l’informant de ce qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice d’une attestation de demande d’asile mais qu’il peut prétendre au bénéfice de l’accompagnement de la SPADA, n’établit pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article D. 551-18 du CESEDA à l’encontre de la décision de refus des CMA dont il soutient qu’elle lui a été opposée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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