Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 août 2025, n° 2521425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant ne représentait pas une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée ;
Le préfet de police a produit des pièces le 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Desmoulière, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 :
— le rapport de Mme Desmoulière,
— les observations de Me Kaci, avocate commise d’office représentant M. B,
— et les observations de Me Reis, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1992, a fait l’objet le 25 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B « allègue être entré sur le territoire en 2017 » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet du Val-de-Marne en date du 1e avril 2025 à laquelle il s’est soustrait et « représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 23/07/25 pour exhibition sexuelle, port d’arme prohibé de catégorie D, détention usage et acquisition de produits stupéfiants () a par ailleurs été interpellé le 5 décembre 2023 pour apologie directe et publique d’un acte de terrorisme », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui comme il a été dit au point 3 a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis par le tribunal correctionnel de Créteil pour usage de stupéfiants et d’apologie directe et publique d’un acte de terrorisme le 3 décembre 2023. Dès lors, M. B, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Décision rendue le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. DesmoulièreLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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