Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2604059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mahistre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ou tout autre document lui permettant d’exercer régulièrement les activités privées de sécurité, et ce jusqu’à ce que les juges du fond statuent sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte, d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la situation d’urgence est constatée dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation compte tenu de la perte avérée de ses revenus et de la perte imminente de son travail du fait de l’absence de carte professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison :
* du vice de forme résultant de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* de l’incompétence du signataire de cet acte ;
* de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation par le CNAPS au regard des conditions posées par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas caractérisée en l’espèce ;
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2604058 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy,
- les observations de Me Allégret, représentant M. A…, qui a repris ses écritures, est revenue sur l’urgence de la situation engendrée par l’acte dès lors que le requérant est exposé à un risque de licenciement, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés ont été commis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 janvier 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d’une carte professionnelle à M. A…, aux motifs de sa mise en cause dans des faits intervenus les 26 juillet 2021 et 4 juillet 2023. Ce dernier, qui a exercé, le 2 février 2026, un recours gracieux auprès du CNAPS, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) »
Il résulte des termes de la décision en litige que le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur, d’une part de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 4 juillet 2023, et d’autre part de faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 26 juillet 2021, que les faits reprochés à M. A…, dont la matérialité est établie, révèlent de sa part un comportement contraire à la probité, alors qu’il est attendu des agents privés de sécurité qu’ils adoptent un comportement exemplaire et qu’eu égard à leur caractère récent, ses agissements sont incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme de cet acte et de l’erreur d’appréciation par l’autorité administrative n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 23 janvier 2026.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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