Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2407372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le maire de Grépiac a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif au permis initial du 1er juin 2023, en vue de la modification d’une clôture ;
2°) d’enjoindre audit maire de lui délivrer un certificat de permis de construire modificatif tacite.
Il soutient que :
— le refus contesté lui a été adressé au-delà de la date limite d’instruction ;
— la partie grillage rigide avec occultant est conforme aux exigences du plan local d’urbanisme.
Par mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Grépiac, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond ainsi qu’à ce qu’en toute hypothèse soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
à supposer que des moyens puissent être identifiés, aucun n’est fondé.
Par mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Lapuelle, réitère ses précédentes conclusions et demande, en outre, au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre l’arrêté contesté, d’assortir l’injonction qui sera prononcée d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle contenait des moyens ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, procédant au retrait, du permis tacite dont il est titulaire, il devait être préalablement mis à même de faire valoir ses observations ;
— l’arrêté attaqué procède d’erreurs de droit ;
— il procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme relatives aux adaptations mineures.
Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre suivant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, M. A… s’est borné à soutenir que le refus contesté lui a été adressé au-delà de la date limite d’instruction et que la partie grillage rigide avec occultant est conforme aux exigences du plan local d’urbanisme. Toutefois, le premier moyen invoqué est, en tant que tel, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, cependant que le second n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si M. A… a, par la suite, adressé un second mémoire, lequel contenait de nouveaux moyens, celui-ci, enregistré le 18 septembre 2025, l’a été au-delà du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune défenderesse la somme demandée, à ce titre, par le requérant. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par ladite commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grépiac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Grépiac.
Fait à Toulouse le 7 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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