Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2522004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission d’appel du rectorat a refusé son passage en classe de première générale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Au soutien de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission d’appel du rectorat a refusé son passage en classe de première générale, Mme B… fait valoir les spécificités de sa situation personnelle et notamment le fait qu’ayant redoublé déjà deux fois, elle a une grande différence d’âge avec ses camarades. Elle fait également valoir qu’elle a un projet d’orientation sérieux et souhaite intégrer après le baccalauréat une école appliquée pour travailler dans les métiers de la mode. Toutefois, la requérante ne conteste pas les motifs retenus par la commission d’appel du rectorat pour prendre la décision en litige qui relève l’insuffisance de ses résultats annuels, ses nombreuses absences et l’absence du niveau acquis en seconde générale pour envisager une première générale. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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