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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Toulouse Métropole, représentée par Me Saint Geniest, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner à Mme D… B… et à toutes personnes présentes de son chef de quitter l’aire d’accueil pour les citoyens français itinérants de Saint-Alban située avenue de Bergeron à Saint-Alban (31140).
2) de l’autoriser, à défaut, de procéder à l’évacuation du domaine public par le recours à la force publique.
Toulouse Métropole soutient que :
- s’agissant d’une installation illicite sur le domaine public communal, le juge administratif est compétent pour connaître de la demande ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B… occupe irrégulièrement un emplacement sur l’aire d’accueil sans avoir sollicité l’autorisation préalable du gestionnaire, sans avoir versé le dépôt de garantie exigé ni procédé aux formalités d’entrée prévues par le règlement intérieur de Toulouse Métropole, et qu’elle bénéficie en outre de branchements en eau et en électricité sans s’acquitter du coût de ses consommations, de sorte que le caractère illicite de cette occupation est établi ;
- la condition d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors que Mme B… occupe illicitement un emplacement de l’aire d’accueil de Saint-Alban, en méconnaissance du règlement intérieur et des arrêtés d’interdiction, faisant ainsi obstacle à son attribution à d’autres familles de gens du voyage respectant les règles de fonctionnement de l’aire, tandis que les branchements électriques supplémentaires constatés sur des emplacements irrégulièrement occupés, non prévus pour alimenter plusieurs installations, font peser un risque élevé de surtension du bloc technique, de dégradation du matériel, d’incendie et d’électrocution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la délibération DEL-24-0938 portant règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de Toulouse métropole ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 10 h 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de Me Ginesta substituant Me Saint Geniest, représentant la commune de Toulouse qui a repris les termes de la requête et en a maintenu les conclusions.
Mme B… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
3. Toulouse Métropole est propriétaire des parcelles cadastrées section AK n° 91 et 137, situées avenue du Bergeron à Saint-Alban, sur lesquelles est implantée l’aire d’accueil des citoyens français itinérants de Saint-Alban. Cette aire est régie par un règlement intérieur fixant les conditions d’admission, d’occupation et de fonctionnement, lequel prévoit notamment que toute personne souhaitant y stationner doit solliciter l’autorisation préalable du gestionnaire, déclarer la composition de sa famille, s’acquitter d’un dépôt de garantie et d’une avance de paiement, signer un état des lieux entrant, la durée du séjour étant en outre limitée à trois mois, et régler un droit d’usage comprenant le droit de place ainsi que les consommations d’eau et d’électricité. Il résulte de l’instruction que Mme A… C… bénéficiait d’une autorisation de séjour sur l’emplacement n° 4 de cette aire et qu’un courrier du gestionnaire en date du 29 janvier 2026 lui a indiqué que son séjour prendrait fin le 15 février 2026 et qu’elle devrait quitter les lieux au plus tard le 16 février 2026. Un constat d’infraction au règlement intérieur dressé le 16 février 2026 a relevé qu’elle occupait toujours cet emplacement à l’expiration de la durée autorisée. Il ressort ensuite du rapport de constatation établi le 4 mars 2026 par le chargé de mission des gens du voyage de Toulouse Métropole que l’emplacement n° 4 était alors occupé par une personne déclarant se nommer Mme D… B…, laquelle a reconnu occuper les lieux sans autorisation préalable, en indiquant avoir pris la place de sa fille et y demeurer avec son fils, tandis que l’installation était raccordée aux réseaux d’alimentation en eau et en électricité d’un autre emplacement. Enfin, un nouveau constat d’infraction dressé le 10 mars 2026 a confirmé que Mme C… avait quitté l’aire le 17 février 2026 et que sa mère, Mme B…, avait pris sa place sans enregistrement préalable, tout en refusant de quitter les lieux. Dans ces conditions, l’occupation sans titre de l’emplacement n° 4 de l’aire d’accueil de Saint-Alban, dépendance du domaine public de Toulouse Métropole, présente un caractère illicite, fait obstacle à son attribution à d’autres usagers respectant le règlement intérieur. Il est ainsi justifié que la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme B… ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles concernées de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Alban, de libérer sans délai les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique qu’il appartiendra à Toulouse Métropole de requérir.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et à toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre l’emplacement n° 4 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Alban située avenue de Bergeron à Saint-Alban, de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour les intéressés d’avoir libéré les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, la commune de Toulouse pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole, à Mme D… B… ainsi que, le cas échéant, à tout autre occupant sans droit ni titre.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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