Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2520211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 24 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », d’autre part, du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie, dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour et se trouve depuis le 1er novembre 2025 sans titre de séjour ce qui la place dans une situation administrative et financière précaire alors même qu’elle est enceinte ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles R. 431-12 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2520215, enregistrée le 31 octobre 2025, par laquelle Mme C… épouse A… demande l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufa s, président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Beaufa s, juge des référés ;
- les observations de Me Maillard Louis pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 10 octobre 2000, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen portant la mention « étudiant ». Titulaire de deux certificats de résidence algérien successifs d’une durée d’un an en qualité d’étudiante, dont le dernier expirait le 31 octobre 2025, elle a sollicité un changement de statut et a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 24 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour que la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité par voie de messagerie électronique la préfecture du Val-d’Oise le 29 décembre 2024 pour obtenir un rendez-vous afin de présenter une demande de changement de statut. Elle a été convoquée en préfecture le 24 avril 2025 afin de déposer cette demande accompagnée des pièces justificatives à y joindre. Si, depuis ce rendez-vous en préfecture, la demande de l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune suite malgré les nombreuses relances de l’intéressée, ces seules circonstances, ne sont pas de nature à établir que sa demande aurait effectivement été enregistrée comme complète dans des conditions permettant de déclencher le délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 précité, pour faire naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Aucune décision de rejet de sa demande de titre de séjour ni de refus d’enregistrer une telle demande n’a donc pu naître dans ces conditions le 24 juillet 2025. Par suite, les conclusions de Mme C… épouse A… tendant à la suspension de l’exécution de décisions inexistantes doivent être rejetées comme étant irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 14 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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