Rejet 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2023, n° 2217985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C D et Mme B A, représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté leur demande tendant à ce que leur enfant bénéficie, au sein de l’établissement scolaire dans lequel il est inscrit, d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés ;
2°) d’enjoindre au recteur de faire bénéficier leur enfant d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que les apprentissages et les progrès de leur enfant sont subordonnés à un accompagnement permanent, ainsi que l’a constaté la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que l’absence d’exécution de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d’une quotité de vingt heures hebdomadaires qu’elle implique méconnaît les dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que le moyen soulevé n’est pas fondé et relève notamment les difficultés de recrutement d’accompagnants d’élèves en situation de handicap qu’il rencontre.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le numéro 2217789,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 3 janvier 2022, en présence de Mme Chaal, greffière :
— le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
— les observations de Me Aknine, représentant de Mme A, et les éclaircissements de l’intéressée, qui fait valoir que son enfant cumule un trouble du neurodéveloppement entraînant un retard psychomoteur, une acquisition tardive du langage, un déficit d’attention, des problèmes d’oralité et d’alimentation avec une dilatation rénale et un état asthmatique, et bénéficie d’une prise en charge psychomotricienne, orthophonique et psychologique, motif pour lequel la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d’une quotité de vingt heures hebdomadaires et qu’il ne bénéficie cependant que d’une aide mutualisée d’une quotité de temps inférieure qui ne lui permet pas de progresser suffisamment, dès lors qu’en l’absence d’accompagnement d’un adulte il n’est pas en mesure de bénéficier effectivement des enseignements auxquels il assiste et des activités qu’il lui est demandé de pratiquer.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A sont parents d’un enfant scolarisé au cours de l’année scolaire 2022-2023 en classe de grande section de maternelle qui s’est vu attribuer, par décision du 20 septembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, un accompagnement individuel aux élèves handicapés d’une quotité de vingt heures par semaine pour les années 2022-2023 et 2023-2024. L’enfant ne bénéficiant cependant que d’un accompagnement mutualisé avec un autre élève de seize heures par semaine, M. D et Mme A ont demandé, par un courrier du 15 octobre 2022 adressé au recteur de l’académie de Créteil, l’attribution à leur enfant de l’aide prescrite par la décision du 20 septembre 2022. Le recteur les ayant seulement assurés le 9 décembre 2022 des efforts mis en œuvre pour l’attribution de cette aide, M. D et Mme A demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’attribution de l’aide.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
S’agissant de l’accès des enfants en situation de handicap à l’éducation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le service public de l’éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ». Aux termes de l’article L. 112-2 : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
S’agissant de l’aide individuelle susceptible d’être allouée aux enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () ». Ainsi que le précise ce même article L. 351-1, la décision est prise, en accord avec les parents ou le représentant légal, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée par l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Cette commission est constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées et composée de représentants du département, des services et établissements publics de l’État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d’un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. En outre, ainsi que l’indique le même article L. 351-1, « dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. () L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. () ».
6. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées, éclairées par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation et de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d’une aide humaine, elle lui alloue l’aide individuelle prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, à hauteur d’une quotité horaire qu’il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l’inscription de l’enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l’enseignement public, il appartient à l’État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
En ce qui concerne les demandes en référé :
S’agissant de la condition de l’urgence :
7. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la décision du 20 septembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant à l’enfant de M. D et Mme A un accompagnement individuel aux élèves handicapés d’une quotité de vingt heures hebdomadaires à compter de la rentrée scolaire de l’année 2022-2023, l’enfant ne bénéficie que d’un accompagnement mutualisé avec un enfant de sa classe de seize heures par semaine. Si le recteur de l’académie de Créteil fait valoir que l’équipe pédagogique chargée de l’enfant ne constate pas d’insuffisance concernant son accompagnement, il ressort tant des attestations de soignants suivant l’enfant que des éclaircissements circonstanciés et non contredits de Mme A durant l’audience publique que l’accompagnement mutualisé ne permet pas à l’enfant, compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui l’affecte, de bénéficier effectivement des apprentissages et, partant, de sa scolarisation. Dès lors par ailleurs que cette situation est permanente depuis le début de l’année scolaire et en l’absence de perspectives d’amélioration de la prise en charge, le recteur faisant part de ses difficultés de recrutement d’accompagnants, M. D et Mme A sont fondés à soutenir que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Le moyen tiré de ce que l’absence de prise en charge de l’organisation et du financement de l’aide individuelle aux élèves handicapés prescrite par la décision du 20 septembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le cas échéant par le recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap, qu’implique la décision contestée intervient en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme A sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente décision implique nécessairement que le recteur de l’académie de Créteil affecte auprès de l’enfant des requérants un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 20 septembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande de M. D et Mme A tendant à ce que leur enfant bénéficie au sein de l’établissement scolaire auprès duquel il est inscrit de l’assistance d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter auprès de l’enfant de M. D et Mme A un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 20 septembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. D et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, premier dénommé des requérants, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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