Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2406509, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2024 notifié le 10 mai suivant par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— lui a refusé l’admission au séjour ;
— l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l’admettre au séjour ou de réexaminer sa situation en lui accordant un récépissé de premier réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions contenues dans l’arrête querellé :
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— violent les dispositions des 7° et 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— violent les articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ;
— méconnaissent l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire Valls du
28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 19 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 25 avril 2024 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2025, présentées pour M. A par Me Langagne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au séjour sont irrecevables en l’absence d’une telle décision ;
— Me Lagnagne, représentant M. A, requérant présent assisté de M. E, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il justifie d’éléments nouveaux caractérisant le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé en Turquie, à savoir la perquisition du domicile familial en Turquie ; de plus, il est entré en France le 15 août 2019 et peut donc se prévaloir de
5 ans de présence à la date de l’arrêté querellé ; il dispose d’attaches familiales en France, à savoir un cousin qui est en situation régulière car titulaire d’une carte de résident délivrée en sa qualité de réfugié ; enfin, il travaille dans la bâtiment et est titulaire depuis un an d’un contrat de travail.
Le préfet de Seine-et-Marne n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () "
2. Par un arrêté en date du 25 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. C A, ressortissant turc né le 3 juillet 1999, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral et de la décision par laquelle le préfet lui a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision alléguée de refus d’admission au séjour :
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, et notamment pas de son dispositif, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait opposé à M. A un refus d’admission au séjour, admission qu’au demeurant l’intéressé n’a pas demandée au préfet. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation décision de refus d’admission au séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l’asile et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
6. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 mai 2021 notifiée le 25 juin suivant et que ce premier rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision du 10 novembre 2021 notifiée le 13 décembre suivant. Sa demande de réexamen a subi le même sort en étant rejetée successivement par décision de l’OFPRA du 17 juillet 2023 notifiée le 27 juillet suivant et par décision de la CNDA du 23 avril 2024 notifié le 10 mai suivant. L’arrêté précise également que la mesure opposée au requérant, célibataire sans charges de famille, ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de M. A, en l’espèce turc, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A avant de prendre à son encontre l’arrêté litigieux.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » ; aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant remplacé depuis le 1er mai 2021 le 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
10. Si M. A soulève la violation des stipulations et dispositions précédentes, il n’apporte aucun élément quant à la durée et la stabilité de sa vie privée et familiale en France. Au demeurant, la durée de présence sur le territoire français de M. A n’est que la résultante de la durée d’examen de sa demande d’asile entre 2021 et 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. De plus, il n’est pas contesté que M. A est célibataire sans enfant à charge en France. S’il soutient que les membres de sa famille installés en France se sont vu reconnaître le statut de réfugié, il ne produit que des attestations de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour des dénommés Nesim et Ridvan A qu’il soutient être ses cousins. A supposer ce lien de parenté établi, une telle circonstance n’est pas de nature à démontrer que l’intéressé aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux puisqu’une personne âgée de
25 ans comme le requérant n’a pas vocation à vivre avec ses cousins. En outre, l’insertion professionnelle dont se prévaut le requérant en sa qualité de maçon employé par la société Melek par contrat à durée déterminée n’est établie qu’à compter du 2 mai 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté litigieux. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine qu’il a quitté selon ses dires à l’âge de 20 ans. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant remplacé depuis le 1er mai 2021 le 11° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » S’il est saisi d’un moyen relatif à l’état de santé du requérant, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier médical du requérant ainsi que les éléments versés au débat contradictoire.
12. Si M. A soulève la violation de ces dispositions, il ne démontre ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ni que le défaut de celle-ci pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant remplacé depuis le 1er mai 2021 l’article L. 313-10 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Si M. A invoque la violation de ces dispositions, il ne démontre pas qu’il serait en possession d’une autorisation de travail régulièrement délivrée.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant remplacé depuis le 1er mai 2021 l’article L. 313-14 du même code : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. " M. A soulève la violation de ces dispositions. Or, d’une part, le requérant ne saurait utilement invoquer à l’encontre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français les dispositions précitées de cet article L. 435-1 du code relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, celles-ci ne prévoyant pas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit que le requérant ne démontre même pas avoir demandé. D’autre part, et au surplus, il résulte de la situation personnelle, médicale, professionnelle et familiale de M. A décrite aux points précédents que celui-ci ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour.
15. En huitième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été développées aux points précédents, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant.
16. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté ministériel du
8 janvier 2008 n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
17. En dixième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du
28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire.
18. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. A soulève la violation de ces stipulations et dispositions en soutenant qu’il est dans l’attente de nouveaux éléments. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d’autant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA en mai et novembre 2021, que sa demande de réexamen a subi le même sort en juillet 2023 et avril 2024, et que l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau sur lequel cette instance ne se serait pas prononcée. Enfin, s’il soutient justifier d’éléments nouveaux caractérisant le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé en Turquie, à savoir la perquisition du domicile familial en Turquie, une telle perquisition ne ressort d’aucune pièce du dossier.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A ne démontrant pas en tout état de cause avoir exposé des frais pour assurer sa défense puisqu’il n’a notamment pas eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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