Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2506793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Abdouloussen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil
au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est illégal pour incompétence de son signataire ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision ;
La décision faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Mme C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 29 aout 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 23 août 1972, s’est mariée dans son pays d’origine avec un ressortissant français le 29 août 2016 et est entrée sur le territoire national le 13 octobre 2018 avec un visa long séjour « conjoint de français ». Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français du 18 juillet 2019 au 19 juillet 2023 et a sollicité le
5 juillet 2024 un titre de séjour en tant qualité d’étranger malade. Après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a, par arrêté du 6 mai 2025, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. Par la présente requête,
Mme C… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté querellé pris dans son intégralité :
L’arrêté contesté a été signé pour le préfet de l’Hérault par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le 6 mars 2025, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… et satisfait ainsi aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté et des écritures en défense que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante au regard de son droit au séjour et des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation du refus de séjour révélant une absence d’examen réel et sérieux de la situation de Mme C… ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur l’avis émis le 24 septembre 2024 par lequel le collège l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et était apte à voyager. S’il ressort des écritures de la requérante, qui a levé le secret médical, qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaque rémittente par poussées avec séquelles motrices et sensitives l’obligeant à se déplacer en béquilles, une hyperthyroïdie, une hypertension artérielle et une dépression, toutes pathologies pour lesquelles elle est suivie dans un centre de santé polyvalent, par un neurologue et un psychiatre, il ne résulte d’aucune pièce produite par elle qu’il n’existe pas au Maroc de médecins ou d’établissements en mesure de dispenser les soins nécessités par sa situation. De plus, la requérante ne saurait, par le seul fait qu’elle ne dispose pas de couverture sociale dans son pays qu’elle a quitté depuis 7 ans ainsi qu’au regard de la seule attestation, au demeurant non datée, d’un pharmacien de sa commune d’origine indiquant que « ses médicaments sont plus chers au Maroc », démontrer qu’elle n’a pas de possibilité financière d’accès aux soins au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de que le préfet a méconnu les dispositions susmentionnées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 13 octobre 2018, à l’âge de 46 ans, après avoir épousé le 8 septembre 2016 M. A… de nationalité française. Alors qu’elle a été assignée en divorce le 10 juin 2021, soit moins de trois ans après son arrivée et que, par ordonnance du 14 juin 2022, le juge aux affaires familiales a organisé la séparation des époux, Mme C… a continué à bénéficier indûment de son titre de séjour obtenu en qualité de « conjoint de français » jusqu’au 19 juillet 2023 sans avoir averti le préfet des éléments nouveaux de sa situation. Le divorce, dont elle ne produit pas davantage le jugement permettant d’en vérifier les motifs, a été prononcé le 6 août 2024. Mme C… est hébergée au centre communal d’action sociale et est suivie par le milieu associatif. Les attestations produites au dossier faisant état de sa bonne moralité sont insuffisantes pour démontrer une intégration dans la société française malgré la durée de son séjour et elle ne justifie d’aucun emploi ou d’impossibilité totale de travailler malgré son statut d’handicapée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pour les mêmes motifs, justifié d’aucune erreur de fait et erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire a été prononcée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 permettant au préfet d’obliger un étranger à quitter le territoire national lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, ce qui correspond à la situation de Mme C…. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, la motivation de cette décision se confond toutefois avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. Compte tenu de ce qui est dit au point 3, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté et des écritures en défense, que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le préfet a considéré que la requérante n’établissait pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Mme C…, qui se borne à faire valoir qu’elle n’aurait pas été entendue sur ce point, ne fait état d’aucun élément qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration et ne conteste pas, au demeurant, l’absence de tout risque pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Maroc. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Selon l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ce qui est dit au point 6 que Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle encourrait des risques pour sa vie ou y serait exposée à des traitements inhumains et dégradants, en l’absence d’accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En accordant à Mme C… un délai de départ volontaire de trente jours, tout en précisant que sa situation personnelle ne justifiait pas qu’à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé sa décision.
La requérante, n’établit, ni n’allègue, avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Aux termes l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11 ».
La décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme C… ne justifie pas d’une présence ancienne sur le territoire français, y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, et reconnait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Eu égard à sa situation familiale examinée au point 8, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis près de 7 ans, d’avoir été victime de violences conjugales et évoque sa maladie pour exprimer un traumatisme par un vécu personnel et affectif difficile, elle n’en justifie pas par les seules pièces émanant des associations et ne produit pas les décisions judiciaires relatives à sa séparation et son divorce. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de
Mme C… n’implique aucune mesure pour son exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Mme C… étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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