Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2025, n° 2304379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des riverains du camping de La croix l' abbé de Saint-Valery-sur-Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, l’association des riverains du camping de La croix l’abbé de Saint-Valery-sur-Somme demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Valery-sur-Somme a accordé le permis de construire n° PC 80721 23 M0009 portant installation d’un pylône treillis de radiotéléphonie ainsi que d’armoires techniques place de la croix l’abbé sur le territoire de cette commune.
Elle soutient que le projet de construction, par sa hauteur et son insertion visuelle insuffisante, est de nature à porter atteinte à l’intérêt du site qui comprend notamment une partie d’immeuble bénéficiant de la protection des monuments historiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». L’article R. 424-15 du même code dispose : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. L’association des riverains du camping de La croix l’abbé de Saint-Valery-sur- Somme demande l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Valery-sur-Somme a accordé le permis de construire n° PC 80721 23 M0009 portant installation d’un pylône treillis de radiotéléphonie ainsi que d’armoires techniques place de la croix l’abbé sur le territoire de cette commune. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait notifié son recours gracieux ni son recours contentieux conformément aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse au courrier du greffe du 9 janvier 2024, mis à sa disposition le 10 janvier 2024 au moyen du téléservice qu’elle a utilisée pour saisir le tribunal, l’invitant à justifier de cette notification, la requérante a indiqué ne pas être en mesure de justifier de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées, sans soutenir que celles-ci n’auraient pas été portées à sa connaissance conformément aux prescriptions de l’article R. 424-15 de ce code.
5. Il en résulte que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association des riverains camping de La croix l’abbé de Saint-Valery-sur-Somme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des riverains camping de La croix l’abbé de Saint-Valery-sur-Somme.
Copie en sera effectuée pour information à la commune de Saint-Valery-sur-Somme.
Fait à Amiens, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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