Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2500057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 janvier 2025, M. B… A… (alias A…), représenté par Me Djafour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- la décision d’éloignement est entachée d’un défaut de base légale ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de M. A….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1988 à Joypurhat (Bangladesh), déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 26 janvier 2024, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 5 juin 2024. Le 15 juillet 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 16 septembre 2024, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de La Réunion a examiné la demande de titre de séjour qu’il avait formée sur le double fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si la décision ne mentionne pas que l’intéressé a pu bénéficier d’une autorisation de travail dans le cadre de sa demande d’asile, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen sera donc écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Si l’arrêté attaqué ne porte pas textuellement refus de titre de séjour en son dispositif, il résulte toutefois de la motivation du même arrêté que le préfet de La Réunion, à qui une demande de titre de séjour avait été présentée, a entendu refuser le séjour à M. A…. Cette absence de mention d’un refus de séjour dans le dispositif de l’arrêté querellé doit donc être considérée comme une erreur matérielle. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision d’éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait d’une autorisation provisoire de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). »
Contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte des termes même de l’arrêté en litige que le préfet de La Réunion a examiné le fondement subsidiaire de sa demande d’admission au séjour, non en se fondant sur le caractère irrégulier des emplois qu’il a occupés, mais sur l’absence de considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / (…) ».
Si M. A… soutient que le préfet a méconnu les stipulations visées au point précédent, il n’indique pas en quoi la décision de refus d’admission au séjour ou la décision d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et qu’il n’est au demeurant pas allégué, que l’intéressé serait entouré en France d’un ou plusieurs membres de sa famille, et bien qu’il ressorte seulement des pièces du dossier qu’il a bénéficié, depuis son arrivée sur le territoire, de deux contrats de travail pour une durée totale de six mois.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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