Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 févr. 2026, n° 2601470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du complexe sportif Raymond Chapel, situé rue de Kerarbleiz, cadastré section DT n° 336 à Brest, de quitter les lieux avec leurs véhicules, caravanes et autres matériels, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
Il soutient que l’expulsion est imminente, dès lors que l’arrêté lui a été notifié il y a trois semaines, qu’elle portera atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, scolarisé sans interruption depuis 2022 dans la même école et que les motifs la justifiant sont erronés, les branchements en eau et électricité n’étant pas dangereux et leur présence ne générant aucun risque en termes de salubrité ou de tranquillité publiques, les lieux étant maintenus en état de propreté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, auquel renvoie l’article R. 779-8 de ce code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « (…) / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants (…). / II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ». Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées à ce II bis « sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de son article R. 779-2 : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. / Lorsqu’elle est adressée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante ».
L’arrêté par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du complexe sportif Raymond Chapel, situé rue de Kerarbleiz, cadastré section DT n° 336 à Brest, de quitter les lieux avec leurs véhicules, caravanes et autres matériels, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, mentionne, en son article 4, qu’il pouvait être contesté devant le tribunal administratif de Rennes dans ce même délai de 24 heures à compter de sa notification.
La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal au moyen de l’application Télérecours le 25 février 2026 à 16 h 02, alors même que M. A… précise, dans ses écritures, que l’expulsion est imminente au motif que l’arrêté lui a été notifié depuis trois semaines.
La présente requête ne peut ainsi qu’être regardée comme ayant été enregistrée après l’expiration du délai de recours. Elle est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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