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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 avr. 2025, n° 2501174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, la communauté de communes des Pays du sel et du Vermois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion du groupe de personnes représentées par la famille B de l’aire de grand passage située au droit de la ZAC des Sables au lieudit « Sous Portieux » à Rosières aux Salines et de l’autoriser, au besoin, de recourir à l’assistance de la force publique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que des vols de fluides (eau potable et électricité) ont été constatés à proximité de l’aire de grand passage ; la bouche d’incendie concernée par le vol d’eau est cruciale pour sécuriser la partie est de la ZAC ; cette installation illégale engendre des désordres à la fois sur la programmation des accueils et sur l’organisation des travaux de mise aux normes de l’aire de grand passage ;
— l’occupation est faite sans droit ni titre ; les aires de grand passage n’ont pas vocation à accueillir des familles sédentarisées ou semi-sédentarisées comme c’est le cas des occupants en cause ; il existe des aires permanentes d’accueil des gens du voyage sur le département, où des places sont vacantes ;
— l’occupation des lieux sans droit ni titre porte atteinte à l’aire de grand passage et à l’environnement immédiat.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants de l’aire de grand passage de Rosières aux Salines pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
— et les observations de M. A, représentant la communauté de communes des Pays du sel et du Vermois, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h05.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes des Pays du sel et du Vermois demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion du groupe de personnes représentées par la famille B de l’aire de grand passage située au droit de la ZAC des Sables au lieudit « Sous Portieux » à Rosières aux Salines (Meurthe-et-Moselle).
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’aire de grand passage, située au droit de la ZAC des Sables au lieudit « Sous Portieux » à Rosières aux Salines, appartient à la communauté de communes des Pays du sel et du Vermois. Cette aire, qui a vocation à accueillir de grands rassemblements de la communauté des gens du voyage, participe à une mission de service public et est aménagée et équipée à cette fin, conformément au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du département de la Meurthe-et-Moselle. Ainsi, le terrain en litige constitue une dépendance du domaine public.
5. La présence d’occupants sans titre sur cette aire de grand passage prive les groupes importants de personnes de la communauté des gens du voyage de passage de la possibilité de faire étape dans le secteur. Elle porte ainsi atteinte au fonctionnement du service public. La mesure d’expulsion demandée présente ainsi le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle présente également un caractère d’urgence dès lors, d’une part, que la communauté de communes des Pays du sel et du Vermois soutient sans être contredit que le groupe de gens du voyage concerné s’est branché sur une bouche à incendie nécessaire à la sécurisation de la partie est de la ZAC des Sables et qu’elle a prévu la réalisation de travaux de mise aux normes de l’aire de grand passage préalablement à sa réouverture en vue de l’accueil des premiers groupes de gens du voyage, qui ne peuvent être réalisés en présence des occupants sans droit ni titre. Enfin, la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les occupants s’étant installés sans autorisation préalable.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par la communauté de communes des Pays du sel et du Vermois et d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située au droit de la ZAC des Sables au lieudit « Sous Portieux » à Rosières aux Salines de quitter ce site dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute d’avoir libéré les lieux dans ce délai, la communauté de communes des Pays du sel et du Vermois pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur évacuation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes occupant sans droit ni titre l’aire de grand passage de Rosières aux Salines de libérer les lieux, avec leurs véhicules, caravanes et leurs biens, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour eux de libérer les lieux qu’ils occupent selon ces modalités, la communauté de communes des Pays du sel et du Vermois pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Pays du sel et du Vermois et aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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