Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 mai 2025, n° 2505211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 et un mémoire enregistré le 9 mai 2025 Mme B E C, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du fait des défaillances systémiques de la Croatie dans la gestion des demandes d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur cette situation ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son compagnon réside en France régulièrement et qu’elle est enceinte ce qui justifie que les autorités françaises décident d’examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 du même règlement ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 et le 12 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, ont été entendus, Mme C étant assistée de Mme D interprète en langue russe :
— le rapport de M. Clément,
— les observations de Me Muscillo, avocat de la requérante qui a repris les moyens et conclusions de la requête. Il souligne que la requérante est enceinte et que son compagnon bénéficie de la protection subsidiaire.
— et les observations de Mme C assistée de Mme interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E C, ressortissante russe, conteste l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme. C n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. L’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, n’est établie par aucune pièce du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Et aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. D’une part, si la requérante fait valoir les risques qu’elle encourt du fait de sa grossesse, les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 organisent, entre l’État requérant et l’État requis, un échange d’informations destiné à assurer la continuité des soins médicaux nécessaires, et il incombe aux autorités françaises, préalablement à la mise à exécution effective de la mesure de transfert dans le délai qui leur est imparti, non seulement de veiller, en tant que de besoin, à actualiser les informations fournies à leurs homologues croates mais également, le cas échéant, de suspendre l’exécution du transfert de Mme C aussi longtemps que son état ne la rendra pas apte à un tel transfert.
8. D’autre part, si la requérante se prévaut de sa relation avec M. A ressortissant russe, qui a obtenu le bénéfice de la protection internationale en 2021 après être entré en France en 2015 à l’âge de 23 ans, il n’est pas établi que alors que Mme C a déclaré en novembre 2024 être célibataire, que M. A et la requérante auraient formé leur couple avant de quitter leurs pays d’origine respectifs. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme un « membre de la famille » de Mme C au sens de l’article 2 du règlement du 26 juin 2013. Compte tenu du caractère récent de cette relation, ces seuls éléments ne sauraient démontrer la stabilité et la réalité d’une vie de famille en France.
9. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle décision.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B E C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête Mme B C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Compétence ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Notation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Maintenance ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Algérie ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Durée
- Hôtel ·
- Tourisme ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Identique ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Administration ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Enlèvement
- Pays ·
- Usage de stupéfiants ·
- Récidive ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances transport ·
- Fait ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.