Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 nov. 2024, n° 2411168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Duca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a prononcé la résiliation de son contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’INSERM de procéder à sa réintégration à compter du 1er novembre 2024, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’INSERM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en cause la prive de tous revenus, qu’elle ne perçoit pas encore de revenu de remplacement, et qu’elle est complétement isolée sur le territoire français ; elle n’est pas certaine de retrouver un contrat rapidement, et qu’elle est du fait de cette décision privée de toutes perspectives dans la poursuite de ses études ; elle risque de perdre son droit au séjour sur le territoire français ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire prévue à l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 n’a pas été consultée, ce qui l’a privée d’une garantie ; la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable au licenciement, conformément à l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 ; elle ne précise pas les motifs ayant poussé le fonctionnaire de sécurité et de défense à s’opposer à la poursuite de son contrat et méconnait les dispositions de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 ; l’INSERM a commis une erreur de droit en se croyant lié par l’avis du fonctionnaire de sécurité et de défense et alors qu’aucune clause de son contrat ne prévoyait la possibilité d’un tel licenciement, et alors que ses recherches ne sont pas de nature à compromettre la sécurité de la nation ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que rien ne permet de qualifier un quelconque risque d’atteinte à la sécurité nationale, voire la mise en péril du patrimoine scientifique français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable : la requête au fond n’est pas produite avec le dossier du référé ; la décision de licenciement était entièrement exécutée à la date de sa notification le 14 septembre 2024, et au plus tard le 1er novembre 2024 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante n’apporte pas de précision sur sa situation personnelle actuelle et sur la réalité de son niveau de vie et de ses charges, alors que le solde de son compte bancaire le 16 octobre 2024 est créditeur ; l’intéressée réside vraisemblablement au Danemark et elle ne justifie pas être isolée en France ; elle dispose par ailleurs de tous les éléments pour pouvoir bénéficier d’un revenu de remplacement ; il n’est pas justifié qu’elle ne pourrait pas retrouver un emploi avant le 1er janvier 2026 ; la possible perte de son droit au séjour doit être relativisée eu égard à la circonstance qu’elle réside à l’étranger ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors en particulier que la décision du 12 septembre 2024 n’est pas une décision de licenciement ; la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors que Mme B poursuivait ses travaux à l’étranger depuis le mois d’avril 2024 au mépris de la sécurité des informations techniques et scientifiques à protéger de son unité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n°2411169 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Duca, représentant Mme B, qui reprend oralement les moyens et conclusions de ses écritures. Elle indique par ailleurs abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, ressortissante iranienne née le 15 mars 1987, a été recrutée le 20 décembre 2023 par l’INSERM au sein de l’unité Sterm-cell et Brain Research Institute (SBRI) située à Bron, en qualité d’agent contractuel à temps complet en tant que doctorant-chercheur pour la préparation de sa thèse portant sur le sujet suivant : « Neural and Behavioural mechanisms of reward trends » (traduction : « Mécanismes neuronaux et comportementaux des tendances de récompense ») et inscrite en parallèle à l’école doctorale neurosciences et cognition (NSCo) de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a prononcé la résiliation de son contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Si, en l’absence de production d’une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de référé-suspension dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été adressée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
4. Si Mme B n’a pas accompagné sa requête par laquelle elle demande la suspension de la décision du 12 septembre 2024 d’une copie de la requête en annulation, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2411168 qu’elle a par ailleurs formée contre cette décision, une copie de cette requête a toutefois été versée au dossier et a été communiquée à la partie défenderesse le 21 novembre 2024 à 14h33 dans le cadre de la présente instance afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point ne peut qu’être écartée.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le contrat d’engagement conclu le 20 décembre 2023 par Mme B, qui vise notamment le code général de la fonction publique et le décret du 17 janvier 1986 susvisés, est un contrat de droit public, et que la décision de résiliation de contrat en litige peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, pouvant conduire le cas échéant à la réintégration de l’agent irrégulièrement évincé. Il en résulte qu’à la différence des situations régies par le droit du travail auxquelles l’INSERM fait référence dans ses écritures, la décision du 12 septembre 2024 ne peut être considérée comme ayant produit tous ses effets ou comme étant entièrement exécutée au 14 septembre 2024 ou même à la date de sa prise d’effet le 1er novembre 2024. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par l’INSERM tirées de ce que l’objet de la demande de Mme B aurait disparu postérieurement à l’introduction de son recours ou que la décision aurait été entièrement exécutée doivent être écartées.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Il résulte de l’instruction que la décision en litige a conduit les responsables de l’école doctorale 476 neurosciences et cognition, par une décision du 24 octobre 2024, à émettre un avis défavorable à la réinscription de Mme B au sein de cette école doctorale. Outre les conséquences immédiates de la décision du 12 septembre 2024 en termes de perte de revenus, la décision en litige a ainsi pour effet de mettre fin à la possibilité pour Mme B de poursuivre ses travaux de thèse et est susceptible de conduire au retrait de la carte de séjour portant la mention « passeport talent : chercheur » qui lui a été délivrée le 3 janvier 2024. La décision en litige porte ainsi atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Les circonstances invoquées par l’INSERM tenant à ce que la requérante ne serait pas dépourvue de ressources, qu’elle ne justifie pas être isolée en France ou qu’elle ne justifie pas qu’elle ne pourrait pas retrouver un emploi avant le 1er janvier 2026 ne permettent pas de considérer que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux :
8. Aux termes de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : " I.-Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des agents mentionnés à l’article 1er. () / IV.-Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur : / 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai, à l’exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; () « . Selon l’article 47 du même décret : » Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. () « . L’article 45-5 du même décret prévoit que : » II.-Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir (). ".
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision du 12 septembre 2024 constitue une décision de licenciement et méconnait les articles 1-2, 45-5 et 47 du décret du 17 janvier 1986, de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’INSERM s’est estimé en compétence liée eu égard à l’avis du fonctionnaire de sécurité et de défense, et de ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, font naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
10. Les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a prononcé la résiliation de son contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu de ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’INSERM réexamine la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
12. Par ailleurs, le juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant prescrire que des mesures provisoires, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’INSERM qu’il procède à la réintégration provisoire de Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La circonstance que Mme B ne soit plus inscrite à l’école doctorale, situation qui résulte directement de la décision du 12 septembre 2024, ne fait pas dans l’immédiat obstacle à cette réintégration dès lors que Mme B peut solliciter sa réinscription à l’école doctorale.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’INSERM la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a prononcé la résiliation du contrat à durée déterminée de Mme B à compter du 1er novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’INSERM de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la réintégrer provisoirement dans un délai de sept jours, à compter de cette notification.
Article 3 : L’INSERM versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. ClémentLa République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411168
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