Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Barthod, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Barthod en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de ladite attestation la requérante risque de perdre son emploi ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, Me Barthod demande à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer et maintient ses conclusions en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience :
- le rapport de M. B…
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme D… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 18 mai 1987, est employée en contrat à durée indéterminée au sein de la société « SAS Ouest Harmonie », en qualité d’employée polyvalente, et dont l’exécution du contrat de travail a fait l’objet d’une suspension, à compter du 20 novembre 2025, par son employeur. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans l’attente d’une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), l’autorisant à travailler.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition d’urgence :
4. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police informe le juge des référés que la requérante a reçu, via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 24 décembre 2025 au 23 mars 2026, ainsi qu’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 25 décembre 2025 au 24 décembre 2027. Ladite attestation l’autorise à séjourner de manière régulière en France et autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Ainsi, eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. L’Etat est condamné à verser à Me Barthod la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de Mme A…, Me Barthod, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée en préfet de police.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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