Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mai 2025, n° 2502603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 1er mai 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel la maire du Teich a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité le 27 novembre 2024 en vue de l’installation d’un pylône et ses équipements techniques et clôture sur parcelles cadastrées section BK n° 63, 64, 68, 101, 285 et 287, situées rue de la Carrière.
2°) d’enjoindre au maire du Teich, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence est satisfaite, la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’étant pas couverte par ses réseaux ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en ce que le terrain d’assiette du projet est en continuité avec l’agglomération ; la décision méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : d’une part, l’auteur de la décision n’a pas recherché si l’édiction de prescriptions spéciales auraient pu assurer la conformité du projet à ces dispositions ; d’autre part, en considérant que le projet était de nature à porter atteinte à son milieu environnant, la mire de Le Teich a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la commune du Teich, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun des moyens développés par la société requérante n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée ; en premier lieu, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme étant en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : s’il est situé à proximité des espaces urbanisés de la commune du Teich, le terrain d’assiette du projet en est néanmoins séparé par une voie de communication, qui constitue une coupure d’urbanisation séparant nettement l’enveloppe urbaine de l’agglomération du Teich, dont elle marque la limite ouest, de cette partie du territoire restée à l’état naturel et fortement boisée qui constitue un compartiment de terrain distinct ; en outre, bien que supportant une construction agricole, la parcelle d’assiette du projet, séparée des espaces urbanisés de la commune, s’ouvre en outre au nord, au sud et à l’ouest sur de vastes espaces naturels et agricoles boisés, protégés en leur qualité de boisements les plus significatifs de la commune et grevés à ce titre d’une servitude « espace boisé classé » ; en second lieu, en refusant de délivrer le permis de construire en litige sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code d’urbanisme, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation : le choix d’implantation de l’ouvrage au sein d’un espace paysager de qualité, la hauteur du pylône projeté (30 mètres) qui en fait un élément technique émergent dans le paysage, les matériaux d’aspect industriels employés, la circonstance qu’il ne prévoit aucune plantation notamment en vue de masquer la zone technique constituée d’armoires techniques, font que le projet est en rupture avec les caractéristiques naturelles du site, de nature à nuire à l’harmonie et aux ambiances paysagères des lieux et altère la qualité du site et de ses abords.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2502093 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 2 mai 2025 à 10 heures, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Brunstein-Compard, représentant la société Free Mobile, qui confirme ses écritures.
— Me Franceries, représentant la commune du Teich, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2024, la société Free Mobile a déposé une demande de permis de construire en vue de l’installation d’un pylône et ses équipements techniques et clôture sur un terrain situé rue de la Carrière sur le territoire de la commune du Teich, parcelles cadastrées section BK n° 63, 64, 68, 101, 285 et 287. Par un arrêté du 31 janvier 2025, la maire du Teich a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicitée. La société Free Mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025, la société requérante se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 3G, 4G et 5G. La société requérante fait valoir que la zone concernée par l’implantation de l’antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige n’est que partiellement couverte par ses réseaux de téléphonie mobile et produit à cet effet des cartes de couverture, tant au niveau des réseaux 3G et 4G que du réseau 5G, montrant l’existence de parties faiblement couvertes ainsi qu’une amélioration sensible de la couverture dans l’hypothèse de l’installation de l’antenne projetée. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, et à la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat et dont les réseaux ne couvrent que partiellement la zone en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Pour refuser la demande de permis de construire présentée par la société Free Mobile, la maire de la commune du Teich s’est fondé sur la méconnaissance d’une part, de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et d’autre part de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
6. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’implantation d’un pylône d’une hauteur de trente mètres, support de six antennes et d’armoires techniques installées au pied de ce pylône au sol dans une zone technique avec clôture rigide de deux mètres de hauteur. Il ressort notamment du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que le projet sera implanté sur la parcelle cadastrée section BK n° 63 d’une superficie de 8 724 m² à côté d’un hangar d’une emprise au sol de plus de 1 000 m², jouxtant au sud une parcelle cadastrée section BK n° 64 sur laquelle est implanté un autre hangar et à l’est une zone UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire, de plus d’une cinquantaine de maisons d’habitations. En l’état de l’instruction, eu égard à la configuration particulière des lieux et alors même que le terrain d’assiette du projet est situé en zone N et s’ouvre à l’ouest sur une zone boisée et au nord sur une zone agricole, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée est situé à proximité immédiate d’un espace boisé classé à l’ouest et d’une zone pavillonnaire à l’est. Si le pylône émerge du paysage, il ressort du dossier de demande de permis de construire et notamment de la notice et des documents graphiques qu’il sera réalisé en imitation pin des Landes afin d’assurer son insertion dans le paysage, ainsi que le recommandait le courrier de la commune du Teich du 3 octobre 2024. La seule circonstance que le projet ne prévoit aucune plantation en vue de masquer la zone technique constituée d’armoires techniques ne suffit pas caractériser une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, alors que cette zone technique est entourée à l’ouest, par la zone boisée classée EBC, au sud, par des arbres implantés sur la limite séparative entre les parcelles cadastrées section BK n° 63 et 64 et au nord, par un bâtiment agricole. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de refus de permis de construire du 31 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
12. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire du Teich de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 27 novembre 2024 et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Teich demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Teich une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 de la maire du Teich est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Teich de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 27 novembre 2024 par la société requérante et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune du Teich versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.05
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune du Teich.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
N. GayLe greffier,
P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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