Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 nov. 2025, n° 2503479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est durablement intégré sur le territoire français ; il dirige une société dans le secteur du bâtiment employant plusieurs salariés ; il se trouve en situation de grande précarité ; ses salariés courent un risque quant à la pérennité de leur emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- il pensait pouvoir solliciter valablement le renouvellement de son précédent titre de séjour, qui portait la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et son intégration professionnelle sur le territoire.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2503456 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, est entré en France le 1er janvier 2020 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2023. Le 11 octobre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… C… demande la suspension de l’exécution de l’ensemble de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
D’une part, eu égard au caractère suspensif qui s’attache à la requête en annulation portant obligation de quitter le territoire français déposée par M. A… C… et enregistrée le 21 novembre 2025, ce dernier n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 8 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
D’autre part, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens exposés et visés ci-dessus n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. A… C…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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