Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2302044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2302044, et un mémoire enregistré le 4 août 2023, Mme A B épouse C, ayant pour avocat Me Medjati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui refuse un congé longue maladie pour la période du 3 janvier 2011 au 2 juillet 2011, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, dans le sens de l’octroi d’un congé de longue durée imputable au service d’une durée de 5 ans, soit du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse C soutient que l’arrêté attaqué du 8 juillet 2022 est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire enregistré au greffe le 5 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Brossier, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— puis les observations de Me Medjati, avocat, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C est enseignante agrégée de sciences économiques et sociales, affectée au lycée Emile Zola d’Aix-en-Provence. Elle a été placée en congés pour maladie ordinaire à compter du 3 janvier 2011, puis en disponibilité d’office du 3 janvier 2012 au 2 janvier 2015, puis en retraite d’office pour invalidité à compter du 3 janvier 2015. Par arrêté du 8 juillet 2022, notifié le 6 septembre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder un congé de longue maladie pour la période allant du 3 janvier 2011 au 2 juillet 2011. Mme B épouse C a effectué un recours gracieux contre cette décision, daté du 2 novembre 2022 et réceptionné le 4 novembre 2022. Le silence gardé par l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du recteur en date du 8 juillet 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Elle demande également que soit enjoint au recteur de réexaminer sa situation, dans le sens de l’octroi d’un congé de longue durée imputable au service d’une durée de 5 ans, soit du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2016.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi d’un congé de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () maladies mentales ».
3. Pour rejeter la demande de congé de longue maladie présentée par Mme B épouse C, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a considéré que la situation médicale de la requérante ne relevait pas des dispositions de l’arrêté du 14 mars 1986 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux établis par les médecins psychiatres qui ont examiné Mme B épouse C faisaient mention d’un état anxiodépressif résistant ainsi que d’une prise d’un traitement psychotrope antidépresseur, faisant obstacle, selon leurs auteurs, à une reprise du travail. Un tel état revêt le caractère d’une maladie mentale. Ainsi, la décision refusant à Mme B épouse C le bénéfice d’un congé longue maladie du 3 janvier au 2 juillet 2011 est fondée sur un motif entaché d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder un congé de longue maladie pour la période allant du 3 janvier 2011 au 2 juillet 2011 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B épouse C, et eu égard au motif de cette annulation, n’implique pas nécessairement l’octroi d’un congé de longue durée imputable au service, mais le seul réexamen de la situation de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros réclamée par la requérante au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du recteur de l’académie d’Aix-Marseille en date du 8 juillet 2022, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de la requérante dirigé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.B. Brossier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.M. Argoud
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Redevance ·
- Crédit d'impôt ·
- Turquie ·
- Montant ·
- Convention fiscale ·
- Double imposition ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Stipulation ·
- Administration
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Gibier ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Protection ·
- Planification ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Technique ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Agglomération
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Hébergement ·
- Règlement intérieur ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.