Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2511578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de traiter dans les plus brefs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction le 7 mai 2025, valable jusqu’au 6 novembre 2025, et qu’il a pris une décision favorable sur sa demande de titre de séjour le 19 mai 2025 en l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable jusqu’au 19 mai 2029, allait lui être délivrée et était en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1997, et que, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable jusqu’au 19 mai 2029, il a muni l’intéressé d’une attestation de décision favorable. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signée
M-N Chounet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511578/9
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