Rejet 17 juin 2025
Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2407940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. C F, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent d’accorder le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de
délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition aux dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à ce qu’il n’a pas contracté mariage en France, et, par ailleurs, que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée fondée sur les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que le bénéfice du regroupement familial sans recours à la procédure d’introduction est subordonné à la résidence régulière en France du conjoint du demandeur, lors de leur mariage, et doit être ainsi regardé comme demandant une substitution de motifs ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant ouzbek, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 octobre 2025, a sollicité le 2 mars 2022 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le regroupement familial au bénéfice de son épouse E G et de son fils mineur D, résidant en France. Par une décision du 29 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B H, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3 En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, compte tenu en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et ne s’est pas cru tenu de rejeter la demande qui lui était soumise au motif que la conjointe de M. F se trouvait déjà en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative se serait cru en situation de compétence liée et aurait négligé d’exercer son pouvoir d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». A termes de l’article R. 434-6 du code précité : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ». L’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, n’est pas tenue par les dispositions précitées de rejeter la demande de regroupement familial lorsque le membre de la famille du demandeur réside en France.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour refuser à M. F le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme G, son épouse, ainsi que de leur fils, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que le couple n’avait pas contracté mariage en France le 21 octobre 2008. Toutefois le préfet soutient désormais à titre exclusif que la décision peut être motivée par la circonstance qu’à la date du mariage, la compagne de M. F ne résidait pas en France. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. F et Mme G sont entrés en France respectivement en 2014 et en 2016 et que le couple a contracté mariage le 21 octobre 2008 en Ouzbékistan, soit antérieurement à leur entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que Mme G ne résidait pas régulièrement en France lorsqu’elle a contracté mariage avec M. F, pas plus du reste que ce dernier, est de nature à justifier légalement le refus de regroupement familial opposé à l’intéressé. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
7. En quatrième lieu, M. F ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait à bon droit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, lui opposer celles du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conditions requises pour bénéficier du regroupement familial.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». A termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. M. F fait valoir qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée et dispose d’un salaire supérieur au salaire minimum de croissance, qu’il réside régulièrement en France depuis plusieurs années, qu’il y vit avec son épouse depuis 2016, elle-même en situation régulière, enfin qu’ils ont un enfant né le 24 août 2021. Toutefois, outre que la décision en litige n’implique pas, en elle-même que l’enfant quitte le territoire français et n’emporte pas éloignement du territoire de Mme G, elle n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement la cellule familiale, en l’absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d’instruction en cas de présentation d’une nouvelle demande. Par ailleurs, M. F n’allègue pas que son épouse serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et ne démontre pas qu’il serait empêché de lui rendre visite, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait y retourner provisoirement le temps de l’examen de cette nouvelle demande. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de l’intéressé, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de sa famille.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407940
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