Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2208466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2200911, par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, l’association Les Flamants roses du Trébon demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris acte du changement de raison sociale de la société par actions simplifiée Newco Tarascon, au profit de la société par actions simplifiée Fibre Excellence Provence.
Elle soutient que :
— faute d’avoir entériné, par un arrêté préfectoral, le projet d’accord-cadre relatif aux problématiques environnementales mentionné dans le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 juillet 2021 validant le plan de reprise de l’exploitant après son placement en redressement judiciaire, le préfet a entaché l’arrêté en litige d’illégalité ;
— l’arrêté en litige, qui doit être regardé comme emportant autorisation de transfert d’activité, méconnaît les dispositions de l’article R. 516-1 du code de l’environnement et de l’article L. 512-1 du même code ;
— il méconnaît en outre les dispositions des articles L. 515-36 et suivants du code de l’environnement, en l’absence d’avis de la commission consultative départementale compétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la société Fibre Excellence Provence, représentée par Me Borgia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors d’une part qu’elle est tardive, d’autre part que l’arrêté contesté, purement récognitif, est insusceptible de recours, et enfin que l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors d’une part qu’elle est tardive, d’autre part que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2024.
II. Sous le n° 2208466, par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, l’association Les Flamants roses du Trébon demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé des prescriptions complémentaires à la société Fibre Excellence Provence, applicables à son usine de fabrication de pâte à papier de Tarascon.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté, qui abroge l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant mise en demeure à l’encontre de la société Fibre Excellence et accorde un délai additionnel d’un an à l’exploitant pour mettre en œuvre les prescriptions, proroge une exploitation illégale au regard des normes environnementales, engendrant des nuisances olfactives et des pollutions avec les rejets atmosphériques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, s’agissant des capacités techniques et financières de l’exploitant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la société Fibre Excellence Provence, représentée par Me Borgia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors d’une part qu’elle est tardive, d’autre part que l’arrêté contesté, ne faisant pas grief à l’association requérante, est insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Fibre Excellence Provence, nouvelle dénomination sociale de la société Newco Tarascon, exploite une usine de fabrication de pâte à papier située dans la commune de Tarascon (13150), relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le fonctionnement de cette usine étant à l’origine de nuisances olfactives pour les riverains et de dépassements des seuils autorisés d’émissions de poussières, la transmission d’un premier plan d’action odeurs a été prescrite à l’exploitant initial, la SAS Fibre Excellence Tarascon, par un arrêté préfectoral du 20 août 2020. Suite au placement en redressement judiciaire de cet exploitant initial, le site a été repris par la SAS Newco Tarascon, ce changement d’exploitant ayant été autorisé par un arrêté préfectoral du 23 juillet 2021, et ayant en outre nécessité la mise à jour du plan d’action odeurs, par un arrêté du 5 avril 2022. Par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé des prescriptions complémentaires à la société Fibre Excellence Provence, nouvelle raison sociale de la SAS Newco Tarascon au 1er octobre 2021. Aux termes de sa requête n° 2200911, l’association Les Flamants roses du Trébon demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris acte du changement de raison sociale de la société par actions simplifiée Newco Tarascon, au profit de la société par actions simplifiée Fibre Excellence Provence. Dans l’instance n° 2208466, elle demande celle de l’arrêté du 5 avril 2022, par lequel la même autorité a fixé des prescriptions complémentaires à la société Fibre Excellence Provence s’agissant du plan d’action odeurs applicable à l’usine en cause.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200911 et 2208466 concernent la même association requérante, présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er octobre 2021 :
3. L’arrêté contesté est intitulé « arrêté n° 2021-342-PC actant le changement de raison sociale de la société NEWCO TARASCON SAS au profit de FIBRE EXCELLENCE PROVENCE, exploitant l’usine de fabrication de pâte à papier de Tarascon ». Il résulte donc de son objet même qu’il se borne à prendre acte du changement de raison sociale du nouvel exploitant de l’usine, la société Newco Tarascon SAS ayant été autorisée précédemment à exploiter l’installation classée en cause par un arrêté du 23 juillet 2021 « portant prescriptions complémentaires dans le cadre du changement d’exploitant au profit de la société NEWCO TARASCON SAS et de la mise en place de garanties financières pour la mise en sécurité de l’usine de fabrication de pâte à papier de Tarascon », devenue définitif.
4. En premier lieu, il résulte de ses écritures que l’association Les Flamants roses du Trébon entend soutenir qu’en l’absence d’arrêté préfectoral relatif au projet d’accord-cadre sur les problématiques environnementales, mentionné dans le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 juillet 2021 validant le plan de reprise de l’exploitant après son placement en redressement judiciaire le 8 octobre 2020, le préfet a entaché l’arrêté contesté d’illégalité. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il se borne à prendre acte du changement de raison sociale de la société exploitant l’usine de pâte à papier faisant l’objet d’une autorisation environnementale. En outre, aucune disposition du code de l’environnement n’imposait à l’autorité préfectorale de prendre un tel arrêté. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir le préfet sans être contredit, le jugement du tribunal de commerce précité a été pris en compte par l’arrêté validant le changement d’exploitant de l’usine de pâte à papier de Tarascon. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Et aux termes de l’article R. 516-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l’existence de garanties financières et dont le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : () 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l’article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent./ Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, l’obligation de constitution de garanties financières ne s’applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l’arrêté mentionné au 5° du IV de l’article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €./ () La demande d’autorisation de changement d’exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet./ Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22./ Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l’avis de la commission consultative départementale compétente n’est pas requis. A défaut de notification d’une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d’exploitant ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté en litige se borne à prendre acte du changement de raison sociale du nouvel exploitant de l’installation, et n’emporte pas changement d’exploitant, ayant fait l’objet de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2021 versé au dossier, n’ayant pas été contesté par l’association requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de constitution de garanties financières, inopérant, doit être écarté comme tel.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 515-36 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement ».
8. Si la requérante soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 515-36 du code de l’environnement, en l’absence d’avis de la commission consultative départementale compétente, il résulte de ces termes mêmes que ces dispositions ne prévoient pas la réunion d’une quelconque commission. Par suite, ce moyen doit être écarté pour défaut de précisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il besoin d’examiner la recevabilité de la requête, l’association Les Flamants roses du Trébon n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2021.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 avril 2022 :
10. D’une part, il résulte de l’instruction qu’un plan d’action odeurs a été prescrit au premier exploitant, la société Fibre Excellence Tarascon, par un arrêté préfectoral du 20 août 2020, plan actualisé à la suite de l’arrêté du 23 juillet 2021 autorisant la société Newco Tarascon à exploiter l’installation, par l’arrêté contesté du 5 avril 2022. Cet arrêté abroge les arrêtés du 20 août 2020 fixant d’une part des prescriptions complémentaires à l’exploitant pour la mise en œuvre de son plan d’actions odeurs et portant d’autre part mise en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté complémentaire du 26 octobre 2000, pris dans le cadre du plan odeurs initial. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les mesures prescrites par le plan odeurs actualisé suite au changement d’exploitant sont plus restrictives que celles imposées dans le plan d’actions initial, et se sont notamment traduites par la mise en place d’évents fermés et de conduits avec aspiration cyclonique jusqu’à la source la plus émettrice d’odeurs, qui ont abouti à abaisser significativement les niveaux d’odeurs perçus. En outre, il résulte de l’instruction que si des dépassements des valeurs limites, s’agissant des rejets de poussières, ont été constatés par l’inspection des installations classées en 2016, et ont donné lieu à un arrêté portant mesures urgentes le 2 octobre 2017, les contrôles inopinés des rejets atmosphériques diligentés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement en mai 2022, ont constaté un respect des valeurs limites d’émissions en poussières, dans le respect de ces prescriptions. Enfin, si l’association dénonce de manière générale des pollutions à l’origine de risques, elle n’assortit pas ces critiques de précisions sur l’insuffisance des prescriptions, objet de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté, en abrogeant l’arrêté du 20 août 2020 portant mise en demeure de l’exploitant et en accordant à ce dernier un délai additionnel d’un an pour mettre en œuvre les prescriptions, proroge une exploitation illégale au regard des normes environnementales, doit être écarté comme manquant en fait.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 181-45 du code de l’environnement : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32./ Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit./ Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2 () ».
12. Il résulte de l’objet même de l’arrêté en litige qu’il prescrit des mesures complémentaires au nouvel exploitant en vue d’actualiser le plan d’actions odeurs de l’installation suite au changement de raison sociale de la société, en application de l’article R. 181-45 précité du code de l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, s’agissant des capacités techniques et financières de l’exploitant, est inopérant à l’encontre de l’arrêté contesté, qui n’autorise pas une nouvelle exploitation, et ne délivre pas davantage une nouvelle autorisation au regard de modifications substantielles à ses conditions d’exploitation. Il doit donc être écarté comme tel.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, l’association Les Flamants roses du Trébon n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2022 fixant des prescriptions complémentaires à la société Fibre Excellence Provence.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Les Flamants roses du Trébon les sommes demandées par la société Fibre Excellence Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200911 et 2208466 de l’association Les Flamants roses du Trébon sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fibre Excellence Provence dans les deux instances, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à L’association Les Flamants roses du Trébon, à la société Fibre Excellence Provence et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2200911,
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