Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 oct. 2025, n° 2512222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 avril 2025, N° 2503616 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2503616 du 17 avril 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de dix jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Youchenko au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Le rapport de M. Gonneau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2503616 du 17 avril 2025, notifiée le 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 15 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois, l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas exécuté l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour prononcée par l’ordonnance du 17 avril 2025. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la procédure de référé n° 2503616 qui s’applique de plein droit à la présente procédure. Par suite, d’une part, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Youchenko.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Marlène Youchenko, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Marlène Youchenko et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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