Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mars 2025, n° 2501279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501279 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite du rectorat de Nice de mettre un terme à son maintien en demi- traitement pour le mois de janvier 2024.
2°) de l’indemniser du préjudice financier subi, incluant le non-versement du demi-traitement du mois de janvier 2024.
Code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2.Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()
3.Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à sa destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celle-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressée sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait la requérante, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’elle en a eu connaissance.
4.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeur certifié d’anglais, a eu connaissance le 6 février 2024 de la décision contestée. Ainsi le recours formé le 10 mars 2025, sans que l’intéressée ne justifie de circonstances particulières, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. La requête de Mme A est, dès lors, tardive et, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 11 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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