Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2402862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402862 le 7 février 2024,
M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2419773 le 19 juillet 2024,
M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 décembre 2024 à 12 h 00.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505964 le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1988 à Guidimakan, entré en France le 18 mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 6 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas remis un récépissé de demande de titre de séjour et qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 6 juin 2024 du silence gardé par le préfet de police. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par les requêtes susvisées, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’arrêté du 29 janvier 2025.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402862, 2419773 et 2505964 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2402862 :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
4. M. A n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2402862, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire au titre de ladite requête.
Sur l’étendue du litige :
5. L’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a notamment rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A s’est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite du 6 juin 2024, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 29 janvier 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 6 février 2024, il a été remis à M. A un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 janvier 2025 :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation personnelle de M. A et de sa demande d’admission au séjour.
10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention
« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. M. A se prévaut de la durée de son séjour et de son insertion professionnelle eu égard à la circonstance qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet le 1er janvier 2019. Toutefois, le contrat de travail n’est pas versé au dossier. Par ailleurs, à supposer établie la durée de sa présence en France, et malgré l’expérience et les qualités professionnelles et des spécificités de l’emploi d’agent de centrale béton auquel il postule, et pour lequel son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail, le préfet de police a pu estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que la situation de l’intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à supposer que M. A soit entré en France en 2018, il est célibataire et sans enfant à charge. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle continue en France depuis 2019, il n’en apporte pas la preuve. Enfin, s’il fait valoir que son père et son oncle vivent en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui annule seulement la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. A suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 février 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402862 est rejeté et les requêtes n° 2419773 et 2505964 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C TRUILHÉ
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402862/1-1, 2419773/1-1 et 2505964/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Crédit d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Région ·
- Livre ·
- Lieu
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Violence conjugale ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Affectation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Citoyen ·
- Célibataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conchyliculture ·
- Comités ·
- Région ·
- Circonscription électorale ·
- Pêche maritime ·
- Recours gracieux ·
- Conseil ·
- Négociation internationale ·
- Éligibilité ·
- Biodiversité
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Équipement public ·
- Acompte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Commune ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Heures supplémentaires ·
- Communauté de communes ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Épargne ·
- Horaire variable ·
- Décret ·
- Heure de travail ·
- Service ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.