Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2202235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' association Forum Réfugiés-Cosi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, l’association Forum Réfugiés-Cosi, représentée par la SELARL Elan Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé à 335 738,15 euros le solde de la subvention à lui verser en application de la convention référencée FAMI-A-16-369, en tant qu’elle écarte des dépenses éligibles, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur d’intégrer l’ensemble des dépenses éligibles pour le calcul de la subvention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
L’association Forum Réfugiés-Cosi soutient que :
— les cotisations patronales au régime de mutuelle et de prévoyance auraient dû être prises en compte dans l’assiette de la taxe sur les salaires et des taux erronés ont été appliqués ;
— ces erreurs dans le calcul de la taxe sur les salaires ont eu une incidence sur le montant du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires, et l’abattement mentionné à l’article 234 A, II, du code général des impôts s’applique après le calcul du crédit d’impôt et non avant ;
— le montant des indemnités journalières de sécurité sociale a été déduit à deux reprises du salaire brut des personnes concernées par les remboursements de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— les indemnités de départ à la retraite d’une des salariés affectée au projet auraient dû être prises en compte dans les dépenses éligibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
Par un courrier du 23 octobre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à l’association Forum Réfugiés-Cosi sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 21 novembre 2024, l’association requérante a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-44 du 21 janvier 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2017, l’association Forum Réfugiés-Cosi et l’Etat, représenté par le directeur général des étrangers en France, ont conclu une convention attributive de subvention à l’association au titre du fonds asile, migration et intégration (FAMI) portant sur un montant maximum de 732 381 euros pour la mise en œuvre du projet intitulé « Accélérer l’intégration des réfugiés – Programme Accelair » du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. L’association a perçu une avance de 292 952,40 euros, représentant 40 % du montant de la subvention prévisionnelle. A la suite du rapport de contrôle de service fait, le ministre de l’intérieur a fixé à 335 738,15 euros le reliquat de subvention à verser par une décision du 6 juillet 2021. Par un courrier du 1er octobre 2021, resté sans réponse, l’association a demandé l’intégration de l’ensemble des dépenses éligibles à la subvention dans le calcul de ce solde. Par la présente requête, l’association Forum Réfugiés-Cosi demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2021 en tant qu’elle n’intègre pas l’ensemble des dépenses éligibles à la subvention, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2015-44 du 21 janvier 2015 relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI) et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) pour la période 2014-2020 : « I. – Les frais de personnel payés et acquittés par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation du projet et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. / Sont compris dans les frais de personnel les salaires, les gratifications ou indemnités (pour les stagiaires) et les charges liées (taxes, cotisations sociales patronales et salariales), les variations de provisions pour congés payés enregistrées dans les comptes annuels ainsi que les traitements accessoires et les avantages divers prévus par la loi, les conventions collectives, le contrat de travail ou, le cas échéant, la convention de stage. / II. – Ces dépenses sont proportionnées au temps effectivement passé par le personnel du bénéficiaire à la réalisation du projet cofinancé. Elles sont alors établies au moyen d’un taux d’affectation permettant le calcul des frais de personnel réellement liés au projet cofinancé. () »
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ressort des pièces du dossier que la taxe sur les salaires a été correctement calculée en appliquant un taux majoré de 9,35 % pour la fraction comprise entre 15 417 et 152 279 euros, conformément à l’article 231 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les dépenses éligibles des cotisations patronales au régime de mutuelle et de prévoyance n’auraient pas été prises en compte dans l’assiette de cette même taxe.
4. En deuxième lieu, alors qu’il vient d’être dit que la taxe sur les salaires a été correctement calculée par le ministre de l’intérieur, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires doit être revu en conséquence. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’abattement appliqué pour le calcul de ce crédit d’impôt n’aurait pas été conforme aux dispositions de l’article 231 A, II, du code général des impôts.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le montant des indemnités journalières de sécurité sociale a été retiré à deux reprises des charges éligibles alors que le ministre de l’intérieur indique que le calcul des frais de personnel a été effectué directement à partir des fiches de paie mensuelles des salariés et non à partir du journal de paie tenu par l’association où ces indemnités avaient déjà été prises en compte.
6. En quatrième lieu, l’association requérante fait valoir que les frais du personnel auraient dû comprendre les indemnités de départ à la retraite d’une des salariés affectés au projet. Toutefois, la convention conclue le 30 août 2017 ne prévoit pas la prise en charge de telles dépenses qui ne sont pas directement liées au projet subventionné mais à la carrière de la salariée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Forum Réfugiés-Cosi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Forum Réfugiés-Cosi et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. A
Signé
Le président,
J.-P. Séval
SignéLa greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-44 du 21 janvier 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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