Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2507493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , M. Wail Boutouahne, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a fixé le Maroc comme pays de renvoi en application d’une peine d’interdiction judiciaire définitive du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée a au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachelet, représentant M. Boutouahne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. Boutouahne, assisté par M. Anaya interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Boutouahne, ressortissant marocain né le 28 avril 2003 à Kenitra (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2024. Par un jugement du 28 mai 2025 du tribunal judiciaire de Béziers, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol. Suite à une demande du préfet de l’Hérault enregistrée le 3 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur a communiqué les modalités retenues pour le transport de M. Boutouahne vers le Maroc. Par sa requête, M. Boutouahne demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a fixé le Maroc comme pays de renvoi en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de sa carte de demandeur d’asile slovène délivrée le 28 octobre 2024, que M. Boutouahne est demandeur d’asile en Slovénie. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la Slovénie aurait déjà statué sur sa demande de protection internationale et le préfet de l’Hérault s’est abstenu de produire des observations en défense. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en fixant le Maroc comme pays de renvoi, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, que M. Boutouahne est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Hérault en tant qu’elle fixe le Maroc comme pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. Boutouahne au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Bachelet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. Boutouahne est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de l’Hérault fixant le pays à destination duquel M. Boutouahne doit être reconduit en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français est annulée en tant qu’elle fixe le Maroc comme pays de renvoi.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Boutouahne au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Bachelet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où M. Boutouahne ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Wail Boutouahne, à Me Bachelet et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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