Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2200303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Saurine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, la société civile immobilière Saurine, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ariège a refusé de faire droit à sa demande de retrait de l’arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Fabas a retiré le permis de construire dont elle était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Fabas lui a retiré le permis de construire dont elle était titulaire méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est intervenu plus de trois mois après l’octroi de ce permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Par un courrier du 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ariège était en situation de compétence liée pour refuser de retirer l’arrêté du 2 septembre 2013 du maire de la commune de Fabas, dès lors que le délai de quatre mois prévu à l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration était expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2006, le maire de la commune de Fabas (Ariège), agissant au nom de l’Etat, a accordé à M. B un permis de construire portant sur la réhabilitation d’un bâtiment existant avec création de cinq logements locatifs sur un terrain situé lieu-dit Saurine. Cette autorisation a été transférée à M. A, gérant de la société civile immobilière Saurine, par un arrêté du 10 janvier 2008 pris par le maire de la commune de Fabas au nom de l’Etat. Par un arrêté du 2 septembre 2013, le maire de la commune de Fabas, agissant au nom de cette commune, a retiré l’arrêté du 3 mars 2006. Le 21 septembre 2021, la société Saurine a demandé à la préfète de l’Ariège de retirer l’arrêté du 2 septembre 2013. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 24 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de la société requérante tendant au retrait de l’arrêté du 2 septembre 2013 du maire de la commune de Fabas a été présentée plus de huit ans après l’édiction de cet arrêté, qui constitue un acte non réglementaire non créateur de droits. Les dispositions précitées de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration faisaient ainsi obstacle à son retrait et la préfète de l’Ariège était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande de la SCI Saurine.
4. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 2 septembre 2013 méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui ne porte pas sur l’existence même de la situation de compétence liée, doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saurine n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 24 novembre 2021 de la préfète de l’Ariège. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dépens et des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saurine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Saurine, à la commune de Fabas et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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