Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 9 nov. 2022, n° 2203537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme D A, représentée par
Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12h par une ordonnance du
23 juin 2022.
Un mémoire en défense a été enregistré le 5 octobre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour Mme A le 23 mai 2022 ;
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 24 janvier 2022 admettant Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sénégalaise née le 29 janvier 1975, a sollicité le
30 octobre 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme G E, chef du pôle refus de séjour et interventions, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 511-1-I 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prononcée à la suite d’un refus de délivrance de titre de séjour, n’a pas à faire l’objet d’une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A et se serait estimé lié par l’avis émis le 29 avril 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : / () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis en date du 4 février 2021 que si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si l’intéressée produit un certificat médical en date du 15 février 2022 faisant état d’un diabète de type II avec de nombreuses complications, elle n’apporte toutefois pas d’élément, notamment sur les soins et le suivi médical nécessités par son état de santé, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins puis par le préfet sur l’existence d’un traitement approprié et sa disponibilité dans son pays. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas à rechercher si les soins dans le pays d’origine étaient équivalents à ceux offerts en France, n’a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 5 novembre 2017. Elle est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvue de toutes attaches familiales au Sénégal où elle a résidé jusqu’à l’âge de quarante-deux ans et où elle peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Eu égard à ces éléments, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 29 avril 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme FLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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