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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 mai 2025, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 mars 2025, N° 2500831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B D, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, représentant M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a souligné l’insuffisance des diligences du préfet à l’égard des autorités consulaires tunisiennes.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 05, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 9 août 2000, déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Par suite de son placement en retenue administrative le 15 février 2025 à fin de vérification de son droit au séjour et par un premier arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 15 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500831 du 17 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de ce dernier contre ces deux arrêtés. Par un arrêté du 21 mars 2025, notifié le 24 mars et non contesté, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 1er avril 2025. Par l’arrêté attaqué du 9 mai 2025, notifié le 14 mai, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence de M. D pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 15 mai 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. D fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a été assigné à résidence en vue de son exécution, qui demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. D ne peut utilement soutenir ne pas avoir reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette formalité n’intervient qu’à l’occasion de la notification de la mesure d’assignation à résidence, en application de l’article R. 732-5 du même code. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
9. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. D a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai, par un arrêté du 15 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime, qu’il a contestée devant le tribunal et qu’il n’allègue pas avoir exécutée.
10. D’autre part et ainsi qu’il a été dit au point 1, M. D a été assigné à résidence pour une première durée de quarante-cinq jours à compter du 15 février 2025, renouvelée une première fois à compter du 1er avril, puis une seconde fois, par l’arrêté attaqué, à compter du 15 mai 2025. Le préfet n’a, ce faisant, pas excédé les limites de durée de l’assignation à résidence prévue par le second alinéa de l’article L. 732-3 précité.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 15 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires tunisiennes en vue d’engager la procédure d’identification de M. A se disant B D. Par un courrier reçu en préfecture le 3 mars 2025, le consul général de Tunisie a sollicité du préfet la transmission d’un « relevé original en AFIS des empreintes digitales » de l’intéressé. Par un courrier adressé le 26 avril 2025, le consul général a fait savoir au préfet que sa demande avait été transmise aux autorités tunisiennes compétentes afin de poursuivre la procédure d’identification. Dans ces conditions, M. D ne démontre pas que son éloignement ne demeurait pas, à la date de l’arrêté attaqué, une perspective raisonnable.
12. Par suite de ce qui a été dit aux trois points précédents et alors en outre, à le supposer allégué, qu’aucun détournement de procédure ne ressort des pièces du dossier, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, invoqué dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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