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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mars 2025, n° 2500948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500948 |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de l’ANAH rejetant le recours gracieux de M. A contre la décision lui refusant le bénéfice de l’aide « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser cette aide d’un montant de 8 000 euros à M. A dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’ANAH en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312-7 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige () ».
3. L’immeuble qui fait l’objet de la décision attaquée est situé dans la commune de Couzeix, dans le département de la Haute-Vienne, qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Limoges.
4. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A et de la société Drapo est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Drapo ainsi qu’au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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