Rejet 24 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 sept. 2025, n° 2523138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
Il soutient que :
— Cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle méconnaît son droit à sa vie privée et familiale et viole l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats SCP Saidji et Moreau conclut au rejet de la requête.
— Il soutient que la requête présentée par M. A est irrecevable car présentée hors délai ;
— Les autres moyens soulevés par les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Rondin, représentant M. A assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant bangladais né le 21 août 1009 demande l’annulation de l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 8 février 2024 assortie d’un délai de trente jours, dont le délai est expiré.
5. Pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison du dépassement du délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la date d’entrée en France de M. A, son absence de liens sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé, entré en France en 2022 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français ni même d’une activité professionnelle. De plus, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 février 2024. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
6. La décision d’interdiction de retour, n’a ni pour objet ni pour effet de remettre le requérant aux autorités bangladaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d’interdiction de retour, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées au point 5 qu’en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la violation de l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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