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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2502828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- le signataire de l’acte était incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées et présentent un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu en ce qu’il n’a pas pu faire connaître de manière utile et effective son point de vue sur une éventuelle mesure d’éloignement à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, que seul son père, détenteur de la nationalité française et qui présente d’importants problèmes de santé, est présent sur le territoire, qu’il déclare résidé en France depuis 2019 et qu’il justifie d’une insertion socio-professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de liens personnels en France ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte excessive à sa vie privée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation dès lors qu’il met en échec l’ensemble de ses efforts et de son intégration dans la société française ;
- le préfet n’a pas pris en compte les dispositions de la circulaire Valls en date du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de décisions elles-mêmes illégales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il vit sur le territoire depuis l’année 2019, qu’il est intégré à la vie française, qu’il s’occupe de son père de nationalité française et qu’il poursuit une formation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
M. B… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Leonard, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 20 juin 1990, déclare être entré en France après être arrivé en Espagne le 26 septembre 2019 sous couvert d’un visa d’une validité de 15 jours délivré par les autorités espagnoles. Le 3 juillet 2024, M. C… a sollicité sa demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Monsieur A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de ces décisions doivent être écartés.
4. En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans cette hypothèse, que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l’entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 du 27 décembre 1968 modifié : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. C…, célibataire et sans enfant, indique être entré en France le 26 septembre 2019, et se prévaut d’une présence continue depuis lors en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prononcées par un arrêté du 2 novembre 2021 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour administrative d’appel de Marseille, ainsi que par un arrêté du 3 mars 2023 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour administrative d’appel. Toutefois, les pièces qu’il produit à compter de l’année 2019, pour l’essentiel composées de relevés bancaires sans mouvement régulier, de fiches d’impôt, de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, ainsi qu’un contrat d’engagement et de mise en situation ne démontrent au mieux sa présence de manière probante que depuis l’année 2024. En outre, si le requérant se prévaut du décès de sa mère et de sa tante et de la présence sur le territoire de son père, de nationalité française, qui souffre de démence, d’un diabète de type 2, d’hyper-tension artérielle et d’une amblyopie de l’œil droit, et qui a besoin d’une assistance, il n’établit pas, par les pièces versées, que sa présence serait indispensable au regard des pathologies de son père, ni que l’assistance dont il a besoin ne pourrait pas être apportée par une tierce personne. Enfin, s’il démontre travailler depuis le 21 septembre 2024 par le biais d’un contrat d’engagement et de mise en situation chez l’association « pour les foyers et ateliers des personnes handicapées », et qu’il suit des cours de langue française, ces circonstances ne permettent pas d’établir une intégration socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire français. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
8. En dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision de refus de séjour, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences que cette décision emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination litige, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences que cette décision emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignements, est célibataire et sans enfant, et ne justifie ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie contrairement à ce qu’il soutient, ni qu’il existerait des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard par ailleurs à la durée et aux conditions du séjour de M. C… sur le territoire français, et à sa situation familiale et personnelle évoquée au point 6, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en décidant de prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour d’une durée de deux ans, méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, une telle décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant des décisions de refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences que cette décision emporte sur celle-ci.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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