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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2411117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2025, M. A C, représenté par Me Tamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines « a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— il méconnaît les droits de la défense protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles « L. 311-1, L 611-1 à L 615-2, L.710-1 à L722- 12 et L732-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » :
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc,
— et les observations de Me Iscen, représentant le préfet des Yvelines,
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité congolaise, déclare être entré sur le territoire français en 2001 dans le cadre du regroupement familial. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B, directeur des migrations, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’ à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à () c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent () ».
4. M. C ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet des Yvelines n’étant pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments et circonstances relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. C soutient qu’il vit en France depuis son arrivée en 2001 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il a trois enfants mineurs, qu’il possède une entreprise et occupe en parallèle un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne justifie pas participer à l’éducation de ses trois enfants et il a d’ailleurs déclaré lors de son audition du 23 novembre 2024 qu’ils ne sont pas à sa charge. En outre, son contrat de travail à durée indéterminée est récent et il ne justifie que de revenus ponctuels et discontinus, notamment aucun au titre des années 2023 et 2024. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, le requérant n’établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d’origine des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est relatif aux conditions d’octroi de l’asile, est inopérant contre la décision en litige. En outre, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les articles « L. 311-1, L 611-1 à L 615-2, L.710-1 à L722- 12 et L732-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances, en outre, dont se prévaut le requérant ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C d’une telle interdiction.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, que M. C, qui allègue être arrivé sur le territoire français en 2001, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient ne pas constituer une menace pour l’ordre public, la décision contestée n’est pas fondée sur cette circonstance. Par suite, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 23 novembre 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé, lequel, au demeurant, ne porte pas refus de titre de séjour contrairement à ce qui est soutenu. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
E. Marc
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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