Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2600041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025 au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2509160 et renvoyée au tribunal par une ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse du 2 janvier 2026, enregistrée au greffe du tribunal le même jour sous le n° 2600041, et un mémoire du 16 janvier 2026, M. A… C…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la rétribution de l’Etat prévue en la matière.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est dépourvu de motivation ;
- est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’est estimé à tort lié par les critères posés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né en 2001, a fait l’objet d’un arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français. Interpellé pour infraction à la législation des stupéfiants et placé en garde à vue le 18 décembre 2025, il s’est vu notifier un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce même département et a assorti cette mesure de l’obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 h au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, portant assignation à résidence de M. C…, a pour objet de lui interdire de quitter le département de la Corrèze sans autorisation préfectorale préalable et l’obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal d’audition du requérant du 18 décembre 2025 qu’à la question « quels sont votre domicile et votre numéro de téléphone ? » M. C… a déclaré être hébergé par son employeur à Brétenoux (Lot) et ce depuis le 7 juillet 2024. A l’appui de son allégation, il produit trois billets de transport SNCF pour des trajets Brétenoux/Brive-la-Gaillarde datés des 22, 24 et 26 décembre 2025 correspondant à un lundi, un mercredi et un vendredi, jours déterminés par l’arrêté attaqué pour son obligation de présentation au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. Dès lors, le préfet qui n’était pas présent à l’audience et qui n’apporte aucun élément quant à la réalité d’un domicile en Corrèze, ne saurait sérieusement soutenir que cette adresse serait purement élective et ne justifierait pas la réalité de son domicile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures aux services de police de Brive-la-Gaillarde.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Benhamida, avocate de M. C…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
L’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné M. C… à résidence est annulé.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Benhamida, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Benhamida et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 à 14h00.
Le magistrat désigné,
F. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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