Désistement 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 déc. 2024, n° 2412490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme D A B, représentée par Me Vincensini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, valable du 6 février 2024 au 5 février 2025, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de l’admettre, dans le délai de dix jours suivant la réception de ce titre de séjour, à déposer une demande de renouvellement de ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2024, Mme A B :
1°) déclare se désister des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) demande qu’il soit enjoint au préfet de l’admettre à déposer une demande de renouvellement de ce titre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) maintient la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante capverdienne, née le 15 février 1976, Mme A B était titulaire d’une carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne qui lui avait été délivrée le 6 février 2023 et qui était valable jusqu’au 5 février 2024. Mme A B en a demandé le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 1er décembre 2023. Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 12 janvier 2024, l’informant que la carte de séjour était en cours de fabrication. Ce document ne lui ayant pas été remis, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour valable du 6 février 2024 au 5 février 2025 et de l’admettre à déposer une demande de renouvellement de ce titre.
3. La carte de séjour valable du 6 février 2024 au 5 février 2025 ayant été effectivement remise à Mme A B le 13 décembre 2024, la requérante s’est désistée de ses conclusions relatives à la délivrance de ce document. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-5 : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () / () / Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention » Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles « (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l’article R. 233-15 du même code. »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que Mme A B, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles », valable jusqu’au 5 février 2025, devait en solliciter le renouvellement, au moyen de l’application ANEF, entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, soit entre le 9 octobre 2024 et le 8 décembre 2024. L’intéressée n’a pas pu avant la remise effective, le 13 décembre 2024, du document de séjour à renouveler, déposer sa demande de renouvellement au moyen du téléservice en raison d’un blocage de celui-ci. Il suit de là qu’à supposer même que l’application ANEF permette à Mme A B de présenter, sans blocage, sa demande hors des délais fixés au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 de ce code qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction de cette demande ne sera en tout état de cause mise à sa disposition au-delà du 5 février 2025.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Mme A B justifie en outre exercer une activité professionnelle qu’elle est susceptible de devoir cesser à l’expiration de la validité de son titre de séjour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet des Bouches-du-Rhône, que la mise en œuvre des modalités d’accompagnement et de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice ANEF, définies par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettrait la requérante en mesure de disposer, dès le 6 février 2025, d’un document provisoire autorisant sa présence pendant l’examen de sa demande de renouvellement. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
7. La mesure demandée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’admettre Mme A B à déposer une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui a été remis le 13 décembre 2024, conserve son objet et présente un caractère utile. Sa prescription ne ferait, en outre, obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre Mme A B à même de déposer de manière effective, dans un délai de quinze jours, soit par voie dématérialisée, soit au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » et, sous réserve que le dossier déposé soit complet, de délivrer à l’intéressée un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B de ses conclusions à fin de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne valable jusqu’au 5 février 2025.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre Mme A B à même de déposer de manière effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » et de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, selon les modalités et conditions indiquées au point 8 de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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