Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 sept. 2025, n° 2522070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. E, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de leur date d’interruption dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une non-conformité des dispositions de la décision prise par l’OFII en application de l’article L. 551-15 du CESEDA avec les objectifs du droit européen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Kalifa, représentant M. B,
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant sri-lankais né le 2 décembre 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas produit d’observations en réponse à la requête déposée par M. A, la seule décision versée au dossier étant celle par laquelle son directeur a notifié au requérant la cessation des conditions matérielles d’accueil. L’office ne fournit pas non plus, notamment, les termes de l’entretien de vulnérabilité qui permettrait au tribunal de statuer sur l’ensemble de la situation du requérant. Dès lors, la décision contestée du directeur de l’OFII en date du 25 juillet 2025 est entachée d’une insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé et ne peut qu’être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule la décision contestée du 25 juillet 2025, implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de leur date d’interruption dans un délai d’un mois à compter de sa notification sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros, à verser à Me Pafundi, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur de l’OFII du 25 juillet 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de leur date d’interruption dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522070/8
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