Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 juil. 2025, n° 2508811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2025 et 2 juillet 2025, Mme C… D… et M. E… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B… et A… D…, représentés par Me Delimi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’examiner leur demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de dix jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Delimi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que leur conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à leur verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mentionner l’identité de son signataire ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une irrégularité quant à l’examen de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-3, L. 551-15 et L. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de leur situation de vulnérabilité ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Lantheaume, se substituant à Me Delimi, représentant M. et Mme D…, absents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que ses écritures et observations orales sont bien présentées au nom de M. et Mme D… ainsi que de leurs enfants mineurs. Elle soutient en outre que la décision attaquée ne comporte pas le nom de son signataire, de sorte qu’il n’est pas possible d’assurer qu’il était compétent et qu’elle est illégale compte tenu de la vulnérabilité particulière des requérants, Mme D… étant atteinte de diabète, ce qui a été signalé à l’OFII dans le cadre de l’entretien de vulnérabilité et a donné lieu à la remise d’un certificat médical MEDZO, sans qu’aucune conséquence n’en soit tirée, alors qu’ils sont parents d’enfants mineurs et vivent dans la rue ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
1. Mme C… D… et M. E… D…, ressortissants turcs, respectivement nés le 23 avril 1995 et le 4 octobre 1988, ont déposé une demande d’asile, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B… et A… D…, nés le 6 juillet 2022 et le 29 mars 2024. Cette demande a été enregistrée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en procédure accélérée le 16 mai 2025. Par une décision du 16 mai 2025, dont ils demandent l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D…, parents de deux enfants mineurs, âgés respectivement d’un et deux ans et demi à la date la décision attaquée, ont déclaré vivre à la rue à l’occasion de leur entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII, le 16 mai 2025. Il résulte par ailleurs des mentions figurant sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie à cette occasion qu’au sein de la famille, une personne a fait spontanément état d’un problème de santé et que le bénéfice d’un avis du médecin de zone (MEDZO) de l’OFII a été sollicité. Il est en effet établi, par les pièces médicales versées aux débats, que Mme D… est atteinte de diabète, reconnu comme affection de longue durée, pour laquelle elle bénéficie en France d’un suivi médical régulier au sein d’un service hospitalier d’endocrinologie avec des examens et des consultations médicales ainsi qu’un traitement médicamenteux quotidien. Une ordonnance du 26 octobre 2023 produite à l’instance atteste également d’un passage au service des urgences dans le cadre de la permanence d’accès aux soins de santé (PASS). Dans ces conditions, eu égard à la situation médicale de Mme D… et à la composition de la cellule familiale et notamment, au jeune âge des enfants, alors que les requérants sont sans domicile et sans ressources, l’OFII, en ne permettant pas aux intéressés et à leurs enfants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une inexacte application des articles L 551-15, L. 531-27 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de leur vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé aux requérants et à leurs enfants à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 16 mai 2025. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Delimi, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Delimi de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. En revanche, les conclusions présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, ne peuvent qu’être rejetées en ce qu’elles sont mal dirigées dès lors qu’elles visent l’Etat et non l’OFII.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a refusé à M. et Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. et Mme D… à compter du 16 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Delimi, conseil des requérants, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. E… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Delimi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. LACAZE
La greffière,
B. DIARRA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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