Annulation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2025, n° 2508143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mai 2025, M. C A, représenté par Me Néraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour motif médical ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de renouvellement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de 'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision litigieuse a des conséquences immédiates et irréversibles sur sa situation et particulièrement sur sa santé, dès lors que le bénéfice d’une assurance maladie et des aides accordées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées est conditionnée à la régularité du séjour, dont il ne peut plus se prévaloir depuis l’expiration de son récépissé le 14 avril 2025 ;
* il établit souffrir d’un syndrome post-traumatique sévère et le stress et l’angoisse généré par cette situation aggrave son état de santé déjà fragile ;
* il va perdre son emploi, alors qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de février 2023 ;
* par ailleurs la décision est manifestement illégale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle : le tribunal s’est déjà prononcé favorablement au renouvellement de son titre de séjour par deux fois et le préfet ne fonde sa décision que sur l’avis de l’OFII, sans établir une prétendue amélioration de son état de santé ou de la prise en charge de ses soins en Guinée laquelle n’est pas justifiée par la simple production d’une fiche pays sans sa référence ; il ressort du certificat médical du Dr B du 30 janvier 2024 qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique sévère avec mutisme et d’une hépatite B chronique sous surveillance régulière, raisons ayant déjà justifiées la délivrance de son précédent titre de séjour, et son état ne présente aucune amélioration si ce n’est une stabilisation, dont le maintien est entièrement dépendant de la continuité de son suivi et de la posologie de ses traitements ; contrairement à l’avis des médecins de l’OFII, les médecins qui le suivent préconisent une prise en charge en France ; les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen ont déjà prospéré et entraîné la suspension, par le juge des référés du tribunal, de l’arrêté du 19 juillet 2021 refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, par l’ordonnance n° 2109788 du 20 septembre 2021 ; par un jugement du 16 novembre 2022, n°210981, le tribunal a retenu que la seconde décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’établit pas l’amélioration de son état de santé ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : la décision litigieuse reposant uniquement sur l’avis de l’OFII, il revient au préfet d’établir le respect des règles de procédure ayant conduit à cet avis et notamment de démontrer que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé dans la formation collégiale des médecins de l’OFII, que la délibération était bien collégiale et a porté sur les conséquences du défaut de prise en charge médicale et sur la disponibilité du traitement tout en prenant compte du caractère évolutif des maladies chroniques dont il est affecté, et que les signatures apposées par les médecins sont lisibles et présentent des garanties d’authenticité ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des précédentes décisions du tribunal sur sa situation, et il revient au préfet d’expliquer pourquoi, dans le troisième avis de l’OFII du 17 avril 2024, n’est plus retenue la condition relatives aux conséquences d’une exceptionnelle gravité de l’absence de prise en charge médicale ; en tout état de cause, il établit que les conséquences de l’absence de prise en charge médicale sur sa santé seraient extrêmement graves, alors que son état de santé ne s’est pas amélioré et que les caractéristiques du système de santé et l’offre de soin en Guinée n’a pas connu d’amélioration depuis 2019, son traitement médicamenteux n’a pas été modifié et n’est toujours pas disponible ni accessible dans son pays d’origine, le préfet devra produire des preuves de la disponibilité postérieures à 2023, année de délivrance de son dernier titre de séjour ; son suivi médical se poursuit et une consultation est prévue le 21 mai 2025 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu’il réside en France depuis le 19 août 2017 soit depuis plus de sept ans, il est francophone, a noué des relations en France, est séparé de sa femme, fait l’objet de craintes graves et personnelles en cas de retour en Guinée qui n’ont malheureusement pas pu être exposées par lui auprès des autorités chargées de l’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, compte tenu de sa situation professionnelle, dès lors que, malgré le handicap qui lui est reconnu, il a souhaité s’intégrer par le travail et cumule deux contrats à durée indéterminée à temps partiel, l’un signé le 20 février 2023 et le second le 3 avril 2024 ; par ailleurs, il présente une situation de vulnérabilité au regard de son état de santé, respecte les valeurs de la république et n’a commis aucun trouble à l’ordre public ; il est dans l’impossibilité de se rendre dans un autre pays et doit continuer son suivi médical en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le fait que la décision contestée le place dans une situation irrégulière n’est, en tant que tel, pas de nature à caractériser l’urgence ;
* il ne sera pas privé de soins puisqu’il existe l’aide médicale d’état ouverte à toutes les personnes étrangères en situation irrégulière en France ;
* il ne justifie pas que son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société NANTNET aurait pris fin du fait de la décision attaquée ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait ;
* elle est suffisamment motivée ;
* le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnait pas l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le collège des médecins de l’OFII a fait savoir que l’état de santé de M. A ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; il appartient au requérant et non à la préfecture de démontrer que sa pathologie ou la prise en charge de son état de santé en Guinée aurait connu des améliorations justifiant que lui soit refusé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé ; il lui appartient d’apporter les éléments suffisants pour établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et ensuite que son défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité d’autant que s’il souffre d’une hépatite B chronique, il n’apparaît donc pas qu’il pourrait développer à court ou moyen terme une complication liée à cette infection ; l’unique certificat médical fourni ne permet pas d’envisager les conséquences prévisibles de l’affection dont il est atteint ni d’ailleurs quel pourrait être le degré de gravité d’un arrêt de sa prise en charge médicale ; s’il suit un traitement médicamenteux concernant son affection psychiatrique, aucune pièce du dossier ne permet d’éclairer les conséquences prévisibles qu’un arrêt du traitement suivi en France pourrait engendré ; il peut être suivi dans son pays et avoir des traitements adaptés ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque le requérant ne justifie pas s’être particulièrement inséré dans la société française depuis son arrivée en 2017 et toute sa famille vit en Guinée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2508114 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Neraudau, avocate de M. A, en sa présence, qui reprend ses écritures et insiste sur le caractère d’urgence liées aux conséquences du refus opposé et alors que l’état de santé de M. A, comme la situation sanitaire en Guinée, n’ont pas évolué depuis les précédentes décisions du tribunal et de la Cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant guinéen né le 28 décembre 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 août 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 octobre 2020, puis par la cour nationale du droit d’asile le 1er avril 2021. Un titre de séjour pour raisons de santé valable du 22 octobre 2019 au 21 juillet 2020 lui a été délivré, à sa demande. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour, lequel a été refusé par un arrêté du 19 juillet 2021. Par un jugement N° 2109812 du 16 novembre 2022, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois. Il produit le dernier récépissé de demande de titre de séjour dont il bénéficiait, valable du 15 janvier 2025 au 14 avril 2025. Le 19 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A sollicite la suspension de cette décision en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. M. A a bénéficié d’un titre de séjour pour motif médical du mois d’octobre 2019 au mois de juillet 2020, en raison d’une hépatite virale B chronique, d’un syndrome anxio-dépressif majeur et d’une hypercholestérolémie. Par conséquent, la décision du 19 février 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour a pour effet de le placer en situation de séjour irrégulier ce qui ne peut que contribuer à l’aggravation de son état de santé précaire en le privant, notamment, de son travail, de l’assurance maladie, de sa reconnaissance de travailleur handicapé le 1er septembre 2023 par la maison des personnes handicapées de Loire-Atlantique et de l’allocation pour adulte handicapé. Le requérant peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le préfet de la Loire-Atlantique soutient que le requérant ne démontre pas être dans une situation de précarité avérée, l’intéressé d’une part, a établi à l’audience, par l’intermédiaire de son assistante sociale, que sa situation irrégulière doit conduire à son expulsion de l’hébergement qu’il occupait jusqu’à présent et alors que, d’autre part, il est produit les preuves de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes en situation de handicap le 1er septembre 2023 sur la base d’une situation connue à la date de la décision attaquée alors que, pour sa part, le préfet n’établit pas le caractère non fondé de la présomption ci-dessus évoquée par les pièces qu’il produit.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en raison notamment d’un avis défavorable émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 17 avril 2024. Toutefois M. A, qui a dû être accompagné à l’audience par l’assistante sociale qui le prend en charge, présente de fait un état de santé particulièrement fragile, caractérisé notamment par des troubles cognitifs importants et se traduisant par un mutisme sévère sans explication neurologique, ainsi que par une sérologie positive à l’hépatite B, qui nécessitent des soins importants et à long terme, tant sur le plan somatique que psychiatrique. À cet égard, il bénéficie notamment d’un traitement médicamenteux comportant la prise quotidienne d’un antidépresseur indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs majeurs et d’un anxiolytique destiné au traitement des manifestations anxieuses sévères notamment la Mirtazapine, médicament non disponible en Guinée. Or, le préfet de la Loire-Atlantique, en se référant uniquement à l’avis du collège des médecins de l’OFII, n’a pas explicité dans sa décision, en quoi pouvaient être écartés les éléments retenus à l’appui de la dernière annulation prononcée par tribunal administratif de Nantes le 16 novembre 2022, quant à la particularité de la pathologie dont est atteint le requérant qui rend difficile son retour dans son pays d’origine. Dès lors, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 février 2025 en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte astreinte :
8. Eu égard aux motifs retenus pour ordonner la suspension de la décision attaquée, la présente ordonnance implique que le préfet de la Loire-Atlantique procède à un réexamen de la situation personnelle de M. A après avoir sollicité un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII et délivre à l’intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au profit de Me Neraudau conseil de M. A, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A, après avis du collège des médecins de l’OFII, et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suspension des fonctions ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Expédition
- Administration ·
- Sociétés ·
- Chirurgien ·
- Valeur vénale ·
- Associé ·
- Mathématiques ·
- Impôt ·
- Libéralité ·
- Transaction ·
- Apport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Illégal ·
- Alimentation ·
- Incendie ·
- Force publique
- Environnement ·
- La réunion ·
- Document ·
- Chasse ·
- Émargement ·
- Associations ·
- Communication ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Cada
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Abandon ·
- Culture ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Développement ·
- Monument historique ·
- Monuments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Affectation ·
- Organisation ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Aide ·
- Concubinage ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Habitation ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.