Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 9 janv. 2026, n° 2401231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 et 19 septembre 2024 et 3, 7 et 9 décembre 2024 et 17 décembre 2025, l’association One Voice, représentée par Me Karjania, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de La Réunion lui refusant implicitement la communication d’une liste de documents concernant la chasse, particulièrement en ce qui concerne le tangue ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de procéder à la communication des documents suivants :
le compte-rendu de la réunion tenue le 16 février 2024 en présence de M. B… A… et des représentants de la fédération départementale des chasseurs ;
les avis de la fédération départementale des chasseurs rendus dans le cadre de l’élaboration des arrêtés relatifs à l’ouverture et à la fermeture de la saison cynégétique pour les années 2010 à 2023 (annexes et fiches d’émargement comprises) ;
l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) rendu dans le cadre de l’élaboration de l’arrêté relatif à l’ouverture et à la fermeture de la saison cynégétique 2022 (annexes et fiches d’émargement comprises), les annexes aux avis rendus pour les saisons 2010 à 2024 et les fiches d’émargement de la commission pour les saisons 2010, 2011, 2014 et 2016 à 2022 ;
les annexes aux avis de la fédération départementale des chasseurs et de la CDCFS rendus dans le cadre de l’élaboration de l’arrêté n° 2024-446 du 15 mars 2024 relatif aux périodes d’ouverture et de fermeture et aux modalités de la chasse au tangue pour la saison cynégétique 2024 ;
les justificatifs d’envoi et de réception de la demande de modification présentée par la fédération départementale des chasseurs le 13 février 2024, visée dans l’arrêté n° 2024-444 du 15 mars 2024 approuvant la modification du schéma départemental de gestion cynégétique 2021-2026 ;
les annexes à l’avis de la CDCFS du 20 février 2024 rendu dans le cadre de l’élaboration de l’arrêté n° 2024-444 précité ;
les courriers de proposition du directeur de la DEAL visés dans les arrêtés n° 2024-444 et n° 2024-446 précités ;
les rapports de prélèvements de la chasse transmis à la CDCFS pour ses réunions annuelles concernant les saisons 2010 à 2024 ;
les justificatifs d’envoi et de réception des courriers de convocation de la CDCFS pour les réunions qui ont donné lieu aux avis du 20 février 2024 visés dans les arrêtés n° 2024-444 et n° 2024-446 précités, avec les documents joints aux convocations ;
les courriers de convocation de la CDCFS pour la réunion donnant lieu à l’avis du 9 février 2024 visé dans le projet d’arrêté préfectoral mis à consultation le 9 février 2024 et clôturée le 20 février 2024, avec les documents joints et les justificatifs d’envoi et de réception ;
les avis de la fédération départementale des chasseurs et de la CDCFS du 9 février 2024 visés dans le projet d’arrêté préfectoral mis à consultation le 9 février 2024 et clôturée le 20 février 2024, avec les annexes et fiches d’émargement ;
les observations pour la consultation du 9 au 20 février 2024 sur le projet d’arrêté fixant les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse au tangue pour la saison cynégétique 2024 ;
la synthèse complète des observations et propositions du public pour les deux consultations ayant précédé les arrêtés n° 2024-444 et n°2024-446 précités, les pièces jointes aux synthèses et les points i, ii et iii annoncés dans le document de synthèse pour l’arrêté n° 2024-446 ;
le document prévu par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement comprenant les motifs de chacun des arrêtés n° 2024-444 et n° 2024-446 précités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la décision attaquée est illégale, compte tenu du caractère communicable de l’ensemble des documents sollicités.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que tous les documents administratifs communicables ont été transmis à l’association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de Me Karjania, avocat de l’association One Voice.
Considérant ce qui suit :
L’association One Voice a sollicité le 21 mars 2024 la communication d’une liste de documents concernant la chasse à La Réunion, particulièrement en ce qui concerne le tangue. Après rejet implicite de la demande ainsi adressée au préfet de La Réunion, elle a saisi la CADA le 22 juin 2024, laquelle a rendu le 5 septembre 2024 un avis favorable à la communication, en l’absence d’observations du préfet. Par la présente requête, l’association One Voice demande l’annulation de la décision implicite de refus consécutive à la saisine de la CADA et le prononcé d’une injonction de communication portant sur le reliquat des documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 124-3 du code de l’environnement : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs (…) susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / (…) / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. » Enfin, l’article L. 124-4 précise : « I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation (…) / II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale ».
En premier lieu, il est constant que, par courriel du 30 septembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a communiqué à l’association One Voice l’arrêté fixant la composition de la CDCFS pour 2023 et 2024, le compte-rendu de la réunion du 16 février 2024, à l’égard duquel il n’est pas établi que seul un projet de compte-rendu aurait été transmis, divers avis de la CDCFS et de la fédération départementale des chasseurs rendus dans le cadre de l’élaboration des arrêtés préfectoraux, la demande de modification présentée par la fédération départementale des chasseurs le 13 février 2024, une partie des rapports de prélèvement de la chasse transmis à la CDCFS, certains des courriers de convocation de la CDCFS, ainsi que les observations rendues dans le cadre des deux consultations tenues du 20 février au 11 mars 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de communication sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
En second lieu, ainsi que l’a rappelé la CADA dans son avis susmentionné du 5 septembre 2024, les documents sollicités par l’association, se rapportant à la réglementation de la pratique de la chasse au tangue, autorisée sur le territoire du département de La Réunion par l’arrêté ministériel du 25 août 2008 pris sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’environnement, en ce qu’ils portent notamment sur l’état des éléments de l’environnement, tels que la diversité biologique, et sur des décisions, activités et facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement, sont des informations relatives à l’environnement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 124-2 du code de l’environnement. A l’exception des documents préparatoires à l’élaboration d’un projet d’arrêté préfectoral qui n’a pas abouti, non communicables en application des dispositions précitées du II de l’article L. 124-4 du même code, le préfet de La Réunion n’a pas été en mesure, en l’espèce, de se prévaloir d’un intérêt ou motif qui ferait obstacle à la communication des informations en cause, en application des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, si le préfet soutient avoir communiqué l’ensemble des avis et courriers sollicités, annexes, documents joints et fiches d’émargement comprises et s’il ne conteste pas, au demeurant, le caractère communicable des documents en cause, il y a lieu de constater, en l’absence de justification par l’administration du détail des documents transmis de manière effective, que l’association One Voice demeure fondée à soutenir, à la date du présent jugement, que le refus de communication subsiste en ce qui concerne les documents non transmis et que ce refus est entaché d’illégalité.
Dans ces conditions, l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de La Réunion ayant rejeté sa demande de communication suite à la saisine de la CADA, en tant que le refus de communication porte sur le reliquat des documents sollicités, à l’exception des documents préparatoires se rattachant au projet d’arrêté préfectoral initial relatif à la saison cynégétique 2024, ledit projet n’ayant pas été concrétisé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de La Réunion communique à l’association One Voice les documents suivants :
a) les avis de la fédération départementale des chasseurs rendus sur les arrêtés réglementant les saisons cynégétiques pour les années 2010 à 2023 (annexes et fiches d’émargement comprises) ;
b) l’avis de la CDCFS rendu sur l’arrêté réglementant la saison cynégétique pour 2022 (annexes et fiches d’émargement comprises) ;
c) les annexes aux avis de la CDCFS rendus sur les arrêtés réglementant les saisons cynégétiques des années 2010 à 2024 ;
d) les fiches d’émargement concernant les réunions de la CDCFS ayant donné lieu aux avis rendus sur les arrêtés réglementant les saisons cynégétiques pour 2010, 2011, 2014 et 2016 à 2022 ;
e) les annexes aux avis de la fédération départementale des chasseurs et de la CDCFS du 20 février 2024 rendus sur l’arrêté préfectoral n° 2024-446 du 15 mars 2024 ;
f) les justificatifs d’envoi et de réception de la demande de modification présentée par la fédération départementale des chasseurs le 13 février 2024, visée dans l’arrêté préfectoral n° 2024-444 du 15 mars 2024 ;
g) les annexes à l’avis de la CDCFS du 20 février 2024 rendu sur l’arrêté n° 2024-444 précité ;
h) les courriers de proposition de la DEAL visés dans les arrêtés n° 2024-444 et n° 2024-446 précités ;
i) le rapport de prélèvement de la chasse transmis à la CDCFS pour l’année 2024 ;
j) les documents joints et justificatifs d’envoi et de réception des courriers de convocation de la CDCFS pour les réunions ayant donné lieu aux avis du 20 février 2024 visés dans les arrêtés n° 2024-444 et n° 2024-446 précités ;
k) les synthèses complètes des observations et propositions du public relatives aux deux consultations ayant précédé les arrêtés n° 2024-444 et n° 2024-446 précités, avec les pièces jointes aux synthèses ainsi que les points i, ii et iii annoncés dans le document de synthèse pour l’arrêté n° 2024-446 ;
l) le document prévu par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement comprenant les motifs de chacun des arrêtés n° 2024-444 et n° 2024-446 précités.
Il y a lieu de préciser que la communication des documents énoncés ci-dessus devra intervenir dans un délai d’un mois, sans qu’il soit nécessaire, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction en tant qu’elles concernent les documents ayant fait l’objet d’une communication en cours d’instance.
Article 2 : La décision de refus de communication opposée par le préfet de La Réunion à l’association One Voice est annulée en tant qu’elle concerne les documents listés au point 6 des motifs du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de communiquer à l’association One Voice, dans un délai d’un mois, les documents listés au point 6 des motifs du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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