Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2402056, M. B… A…, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision de rejet de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn du 8 février 2024 ;
2) d’annuler l’indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 587 euros (IN4 004) dont le paiement est réclamé par la CAF du Tarn ;
3) d’enjoindre la CAF du Tarn de procéder à un nouveau calcul des cotisations de M. A… à compter du mois de mai 2022 ;
4) de mettre à la charge de la CAF du Tarn la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur le rapport de contrôle et son quotient familial ;
- la CAF n’a pas caractérisé la mise en commun des ressources ni même des charges de M. A… pour retenir à son encontre un quotient familial tenant compte de son concubinage ; la CAF a considéré qu’il était en concubinage à compter de mai 2022 alors qu’à cette date, le partage des ressources et des charges ne pouvait être opéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Tarn, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2402057, M. B… A…, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision de rejet de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn du 8 février 2024 ;
2) d’annuler l’indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 2 293 euros (IN4 005) dont le paiement est réclamé par la CAF du Tarn ;
3) d’enjoindre la CAF du Tarn de procéder à un nouveau calcul des cotisations de M. A… à compter du mois de mai 2022 ;
4) de mettre à la charge de la CAF du Tarn la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur le rapport de contrôle et son quotient familial ;
- la CAF n’a pas caractérisé la mise en commun des ressources ni même des charges de M. A… pour retenir à son encontre un quotient familial tenant compte de son concubinage ; la CAF a considéré qu’il était en concubinage à compter de mai 2022 alors qu’à cette date, le partage des ressources et des charges ne pouvait être opéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Tarn, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2402056 et n° 2402057 sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A… bénéficie de l’aide personnalisée au logement (APL). A la suite d’un contrôle administratif à l’issue duquel un rapport a été établi par un contrôleur assermenté le 28 novembre 2023, il a été constaté une situation de concubinage à compter de mai 2022 et l’absence de déclaration de l’intégralité des ressources de l’intéressé. La CAF du Tarn a procédé à la régularisation de son dossier et lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 587 euros (IN4 004) et un second indu de même nature d’un montant de 2 293 euros (IN4 005). Par un courriel du 9 janvier 2024, M. A… a sollicité la remise gracieuse des indus d’APL mis à sa charge, refusée par la CAF du Tarn par deux décisions du 8 février 2024. Par les présentes requêtes, M. A… demandent l’annulation des deux décisions du 8 février 2024 refusant de lui accorder la remise de ses dettes.
Sur le bien-fondé des indus :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code alors applicable : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
7. Pour contester la régularité des indus mis à sa charge, M. A… invoque les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. Toutefois, cet article a été abrogé par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 à compter du 1er janvier 2016. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, ces dispositions ont été reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. M. A… ne peut utilement les invoquer dès lors que les décisions attaquées du 8 février 2024 ont été prises sur sa demande.
8. Sur le fond, il résulte de l’instruction et notamment du rapport du contrôleur assermenté du 28 novembre 2023 produit par la CAF, que M. A…, lors d’un entretien dans les locaux de la CAF le 18 octobre 2023, a admis vivre en concubinage avec Mme C… depuis mai 2022. Le contrôleur a également relevé différentes ressources omises dans ses déclarations. M. A… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constats du contrôleur assermenté. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité au regard des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, les conclusions en annulation des indus en litige présentées par M. A…, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les demandes de remise gracieuses :
9. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de procédure contradictoire préalable sont inopérants.
11. M. A…, dont la bonne foi a été retenue dans le rapport établi le 28 novembre 2023 par un contrôleur assermenté et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière précaire fait obstacle à ce qu’il puisse rembourser sa dette. A l’appui de ses prétentions, il indique dans sa demande initiale du 9 janvier 2024 percevoir un salaire de 1 400 euros depuis octobre 2023, la perception par Mme C… d’un salaire de 1 500 euros, l’absence d’économie et que sa société n’est pas pérenne. A supposer même que l’intéressé entende faire valoir dans sa requête que la CAF n’a pas caractérisé sa situation de concubinage dans le cadre de l’examen de sa demande de remise gracieuse et notamment dans l’établissement de son quotient familial, outre que M. A… mentionne lui-même dans sa demande du 9 janvier 2024 les ressources de Mme C… et qu’il n’apporte aucun élément remettant en cause cette reconnaissance implicite, il résulte du rapport du contrôleur assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé a reconnu une vie commune depuis le 17 mai 2022. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressé, qui tient compte de ses ressources, de ses charges et de la composition du foyer, s’établissait à 1 811 euros en février 2024. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de ses dettes d’APL d’un montant de 1 587 euros et de 2 293 euros. M. A… peut, s’il s’y croit fondé, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la remise totale de sa dette.
Sur les demandes de frais de procès :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la CAF du Tarn, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… les sommes demandées par la caisse d’allocations familiales du Tarn au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Tarn tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre chargé du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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