Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 août 2025, n° 2507654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la décision non formalisée du maire de Faches-Thumesnil d’apposer un drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la mise en place effective du drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville de Faches-Thumesnil révèle la décision du maire de cette commune d’apposer ce drapeau, laquelle peut être soumise au contrôle de légalité ;
— la décision attaquée porte gravement atteinte au principe de neutralité des services publics ; la circonstance que le bâtiment concerné soit le siège d’une administration municipale et également un lieu important du service public, fréquenté quotidiennement par de nombreux usagers, doit conduire à estimer que cette situation est de nature à créer un doute réel chez ces derniers quant à l’égalité de traitement qu’ils peuvent attendre de l’administration communale ;
— l’apposition d’un drapeau palestinien sur le fronton de la mairie ne peut dans le contexte actuel du conflit du Moyen-Orient et des tensions internationales existantes, être regardée comme un unique symbole de soutien à la population palestinienne mais être également considérée comme la revendication d’une opinion politique dans une matière relevant de la politique internationale de la France dont la compétence appartient exclusivement à l’Etat
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, Mme Stefanczyk a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B C, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le déféré par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D A, maire de Faches-Thumesnil, qui conclut, à titre principal au non-lieu à statuer dès lors que le drapeau palestinien a été enlevé du fronton de l’hôtel de ville et, à titre subsidiaire, au rejet du déféré ; il fait valoir que ce pavoisement ne porte pas gravement atteinte à la neutralité des services publics mais témoigne d’une solidarité de la commune envers le peuple palestinien et ce, alors que le Président de la République a annoncé que le France allait reconnaître l’Etat palestinien en septembre 2025 ; ce pavoisement ne peut être regardé comme symbolisant la revendication d’une opinion sur un sujet de politique étrangère qui relève de la compétence exclusive de l’Etat ; en tout état de cause, le préfet du Nord ne peut se prévaloir d’une atteinte à la neutralité des services publics dès lors que les communes qui avaient choisi d’apposer un drapeau ukrainien ou un drapeau LGBT sur la façade d’un bâtiment public n’ont jamais été mises en demeure de le retirer.
Le maire de Faches-Thumesnil a produit, au cours de l’audience, une pièce qui a été communiquée au préfet du Nord au moyen de l’application informatique dédiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 juin 2025 intitulée « vœu de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien », le conseil municipal de Faches-Thumesnil a notamment décidé qu’il « pavoisera le drapeau de la Palestine à l’hôtel de ville tant que le peuple palestinien ne sera pas libre ». Le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du maire de Faches-Thumesnil, révélée par la réalisation du pavoisement ainsi annoncé, d’apposer le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie.
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
4. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
5. En l’espèce, l’apposition du drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville de Faches-Thumesnil n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, pour seul objet de manifester la solidarité de la commune et de ses habitants aux populations civiles de la bande de Gaza, dans un but exclusivement humanitaire, mais doit être regardée comme une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours et qui au demeurant relève, en vertu des articles 52 et suivants de la Constitution, de la compétence exclusive de l’Etat. Le principe de neutralité des services public s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public. Dès lors, en prenant la décision litigieuse, le maire de Faches-Thumesnil a porté gravement atteinte au principe de neutralité des services publics.
6. Toutefois, il résulte de la photographie prise le 8 août 2025 à 9h24 et produite par le maire de Faches-Thumesnil lors de l’audience et des échanges qui ont suivis, que postérieurement à l’introduction du déféré, le drapeau en cause a été retiré de la façade de l’hôtel de ville. Dès lors, les conclusions présentées par le préfet du Nord tendant à la suspension de ce pavoisement sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré présentées sur le fondement de de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet du Nord sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord et à la commune de Faches-Thumesnil.
Fait à Lille, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2507616
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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